L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant( Télécharger le fichier original )par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006 |
Paragraphe 2 : La preservation de la nationalite de l'enfant au CamerounLa nationalité qui est l'un des droits civils dont jouit tout individu, est le lien juridique qui rattache une personne physique ou morale à un Etat. De l'article 7 de la CDE, il ressort que l'enfant a le droit d'acquérir une nationalité.143(*) Au Cameroun, l'acquisition de la nationalité par l'enfant dépend de certaines conditions (A) dont le résultat est protégé (B). A- Les conditions d'acquisition de la nationalité par l'enfantLa nationalité est régie au Cameroun par la loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968 portant nationalité camerounaise, le Décret n° 68-DF-478 du 16 décembre 1968, fixant les modalités d'application du Code de Nationalité et l'Arrêté Interministériel n° 3-DL-1002-MJ et n° 44-CGSPP du 08 août 1969, fixant les modalités d'application de l'article 10 du Décret n° 478 du 16 décembre 1968. Il ressort de ces textes que l'établissement de la nationalité de l'enfant est inhérent soit au lien de sang (1), soit à la naissance ou à l'existence sur le sol camerounais (2). 1°- Le jus sanguinis ou la loi du sangL'acquisition de la nationalité est principalement consécutive au lien de filiation. En effet, les enfants doivent avoir la nationalité de leurs parents par l'effet du rapport sanguin qui les unit. C'est ce qu'on appelle le jus sanguinis.144(*) Aux termes de l'article 6 de la loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968, « Est Camerounais, l'enfant légitime né des parents Camerounais et l'enfant naturel, lorsque les deux parents, à l'égard desquels la filiation est établie, sont Camerounais ». Ainsi, la nationalité camerounaise est transmise à l'enfant lorsque ses deux parents légitimement mariés ou non sont Camerounais. L'esprit de la loi portant code de nationalité au Cameroun, tend à accorder à l'enfant ayant une filiation avec au moins un parent camerounais, cette nationalité. Ce parent peut être celui avec lequel la filiation a été établie en premier lieu, soit le père ou la mère.145(*) Le premier parent étant étranger ou de nationalité inconnue, le parent camerounais qui reconnaît l'enfant en seconde position peut également lui transmettre sa nationalité. Il revient simplement à l'enfant la faculté de répudier cette nationalité au plus tard six mois avant l'accès à la majorité civile.146(*) Dans tous les cas, lorsque l'un des géniteurs de l'enfant est Camerounais, celui-ci acquiert de ce seul fait la nationalité camerounaise. Cependant, un enfant peut acquérir cette nationalité du fait de sa présence au Cameroun. * 143Art. 7 al. 1 et 2 de la CDE , « L'Enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela, l'enfant se trouve apatride ». * 144 MBANDJI MBENA (E), op. cit., pp. 14 & 15. * 145 Art. 7 de la loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968. * 146 Art. 7 al. b& art. 8 de la loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968. |
|