L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant( Télécharger le fichier original )par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006 |
2°- Les restrictionsL'attribution et l'usage des noms sont régis par la loi n° 69/LF/3 du 14 juin 1969 portant réglementation de l'usage des noms, prénoms et pseudonymes, et l'Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil. La liberté reconnue aux personnes en charge de l'attribution du nom à l'enfant est encadrée par l'interdiction d'un type particulier de nom. Pour préserver la dignité et l'honorabilité de l'enfant, il est interdit de lui attribuer un nom ou un prénom inconvenant et manifestement ridicule au regard de la loi, de la moralité publique, des coutumes ou des croyances. Aussi, l'article 8 de la loi de 1969, classe au rang des noms interdits, les noms à « signification notoirement réputée ridicule, vexatoire ou humiliante [...] » ou ayant « une consonance de nature à gêner l'assimilation dans une communauté religieuse dont le demandeur partage la foi ». L'officier d'Etat civil est dans ce cas tenu de refuser de porter ce nom ou prénom dans l'acte et le déclarant invité à proposer un autre nom ou prénom ou à saisir par requête le Président du Tribunal compétent dans les délais prévus par la loi.140(*) Ne sont pas par contre déconseillés, les noms en usage dans les traditions, les noms d'inspiration religieuse et les noms des personnages de l'histoire. 141(*) Conformément à la loi, toute personne ayant reçu dès l'enfance un nom manifestement interdit, ne peut obtenir son changement qu'à la suite d'une procédure. Le demandeur aux fins de changement de nom doit justifier d'un intérêt légitime de changer de nom ; il doit adresser une requête en changement de nom au Ministre de la Justice. La décision de changement de nom intervient par décret.142(*) L'attribution du nom contribue ainsi avec la déclaration de naissance à garantir une identité à l'enfant. Celle-ci est complétée par la nationalité. * 140Art.35 al. 3 de l'Ord. de 1981. * 141Art. 36 Ord. 1981. * 142 Art. 18 & s de la loi n° 69/LF/3 du 14 juin 1969 |
|