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L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant

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par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006
  

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B- La possible amélioration de la santé de l'enfant

L'effectivité du droit de l'enfant à la santé passe par la révision du système sanitaire national (1) et la bonne application des dispositions relatives à la sécurité sociale (2).

1°- L'amélioration des structures sanitaires

Il serait certainement opportun de créer au sein des hôpitaux de district de véritables PMI avec la prise en charge globale de la mère et de l'enfant en leur créant un circuit spécial pour leur accueil.

La décentralisation effective de certaines opérations vers les délégations régionales éviteraient des lenteurs préjudiciables aux populations à l'instar de la pénurie de moustiquaires imprégnées que l'on connaît actuellement dans les Régions.

Par contre, en ce qui concerne les tradi-practiciens et les accoucheuses traditionnelles, la démarche doit être méthodique ; il faut au préalable les recenser pour une sensibilisation efficace ; un bon partenariat entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle, fait sur des bases solides et fiables, donnerait meilleur résultat. Il faut à cet effet organiser des formations dans les aires de santé qui regroupent les membres du corps médical, les tradi-practiciens et les femmes en âge de procréer.

Partout dans les pays où on parle de l'effectivité de la protection sanitaire de l'enfant, celle-ci s'apprécie valablement par la qualité de la prise en charge sociale.

2°- L'apport de la Sécurité sociale

La sécurité sociale peut servir à renforcer la protection et assurer l'effectivité du droit à la santé de l'enfant au Cameroun. Prévue d'ailleurs par la CDE.96(*), son articulation est antérieure à celle-ci. L'apport que l'on peut en tirer, est perceptible tant dans la situation existante (a) que dans les améliorations probables (b).

a. La situation existante

Au Cameroun, la sécurité sociale comporte trois branches à savoir les accidents de travail et les maladies professionnelles, les prestations familiales et l'invalidité, la vieillesse et le décès (survivants). Elle est gérée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) en ce qui concerne les travailleurs régis par le Code du Travail et, le Ministère des Finances pour les travailleurs régis par le Statut général de la Fonction Publique.

Cette dualité est fondée sur deux groupes de textes qui régissent la sécurité sociale en l'occurrence les lois n° 67/LF/7 du 12 juin 1967 instituant un Code de prestations familiales et n° 84/007 du 04 juillet 1984 modifiant la Loi n° 69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d'assurance de pension vieillesse, d'invalidité et de décès et le Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la fonction Publique de l'Etat en son article 31 et ses textes d'application 97(*);

Il en résulte une coexistence de deux régimes de sécurité sociale qui déterminent chacun la nature des prestations sociales accordées aux enfants entre autres à travers leurs parents ou tuteurs.

S'agissant des prestations sociales gérées par la CNPS, plusieurs allocations sont versées aux parents pour garantir le bien-être de l'enfant. Nous pouvons citer à cet effet, l'aide à la mère et aux nourrissons, l'indemnité de congé de maternité98(*), l'allocation familiale et les allocations de survivant99(*).

L'aide à la mère et aux nourrissons prend plusieurs formes qui sont : les allocations prénatales, l'allocation de maternité et les allocations familiales proprement dites.

Les allocations prénatales sont attribuées à toute femme salariée ou conjointe d'un travailleur salarié à l'occasion de chaque grossesse régulièrement déclarée à la CNPS. Elles s'élèvent à 1.800 FCFA et sont calculées sur la base de 09 mois (9 X 1.800 F CFA). Le taux mensuel de l'allocation familiale pour un enfant est versé en deux tranches. L'attribution des allocations prénatales est subordonnée à deux examens médicaux : l'un effectué au cours des troisième et quatrième mois, l'autre au cours de la période comprise entre le début du septième mois et la fin du huitième mois de grossesse.

L'allocation de maternitéquant à elle, est attribuée à toute femme ou conjointe d'un travailleur salarié qui donne naissance sous contrôle médical, à un enfant né viable. La naissance doit être déclarée dans les 12 mois qui suivent la date d'accouchement. En cas de naissance multiple, chaque naissance est considérée comme une maternité distincte. L'allocation de maternité s'élève à 21.600 FCFA à l'occasion de la naissance de chaque enfant. En plus, sont remboursés à la mère, les frais médicaux et de maternité100(*).

Les allocations familiales proprement dites, versées à l'allocataire qui a des enfants à charge, sont fixées à 800 FCFA par mois et par enfant. L'enfant à charge est celui pour lequel on assure de façon effective et permanente, le logement, la nourriture, l'éducation et l'entretien. Cet enfant peut être légitime, légitimé, reconnu ou adopté. L'enfant à charge doit être âgé de moins de 14 ans ; cette limite d'âge est portée à 18 ans pour l'enfant placé en apprentissage et à 21 ans s'il poursuit des études ou si, par suite d'une infirmité ou de maladie incurable, il est dans l'impossibilité de se livrer à un travail salarié.

L'action sanitaire et sociale se matérialise par des prestations en nature qui peuvent être servie à la famille du travailleur ou à toute personne qualifiée qui aura la charge de les affecter aux soins exclusifs de l'enfant. A cet effet, la CNPS crée et gère des oeuvres sanitaires, des oeuvres sociales, attribue des subventions et des prêts à des institutions, établissements en oeuvres d'intérêt sanitaire et social pour les familles des assurés.

S'agissant des prestations servies au personnel de la Fonction publique, le régime qui concerne les enfants se résume aux allocations suivantes : les prestations familiales, le remboursement d'une partie des frais médicaux, et le bénéfice de la pension de survivant.

Les prestations familiales sont octroyées aux parents pour chacun de leurs enfants en âge scolaire qui sont constitués de l'allocation mensuelle par enfant, du supplément familial du traitement et de l'allocation de naissance. Pour les fonctionnaires et assimilés, ces prestations sont servies en même temps que les salaires.

Le remboursement d'une partie des frais occasionnés par les soins médicaux concerne les frais pharmaceutiques, l'évacuation sanitaire hors du Cameroun, l'hospitalisation, la rééducation fonctionnelle et l'appareillage des enfants du personnel de l'Etat.

Quant à la pension ou l'allocation de survivant, elle est servie mensuellement aux descendants du fonctionnaire ou assimilé décédé.

Tels que présentés, ces deux modes de sécurité sociale sont différemment financés.

Dans la fonction Publique, les charges en matière de sécurité sociale sont réglées par le budget de l'Etat au titre des dépenses obligatoires ; les cotisations sont inscrites en recettes alors qu'au niveau de la CNPS, la sécurité sociale est financée conjointement par les cotisations des employeurs et des travailleurs et elle est fondée sur le système de la répartition.

Bien que l'élaboration de la sécurité sociale au Cameroun se rapproche de la CDE, son applicabilité ne suit toujours pas et des problèmes qui constituent cette entrave sont de plusieurs ordres : la lourdeur des procédures administratives, conséquence des faiblesses structurelles et organisationnelles, la complexité du système dont la compréhension n'est toujours pas à portée de l'usager, la disparité entre les deux régimes, la modicité des prestations qui demeurent purement symboliques, le champ d'application de la sécurité sociale limité101(*).

En réalité, la résolution de ces lacunes pourrait à juste titre renforcer l'apport de la sécurité sociale dans l'amélioration de la santé de l'enfant et permettre une meilleure garantie concrète du droit de l'enfant à la santé et à la sécurité.

b. Les améliorations probables de la sécurité sociale

En observant la situation de la sécurité sociale au Cameroun, il apparaît que le droit aux prestations est ouvert à titre principal aux travailleurs salariés, et à titre accessoire à leurs enfants ou à ceux qui sont régulièrement pris en charge par eux. Il est judicieux, pour une bonne couverture sociale de l'enfant, de réviser le cadre juridique en la matière en élargissant la sphère de couverture aux enfants des personnes ne relevant ni du code de travail, ni du statut général de la Fonction Publique. L'expérience des Mutuelles de santé initiées dans certaines communautés pourrait valablement s'étendre à tout le pays d'après un programme bien maîtrisé par les Ministères en charge de la sécurité sociale.

L'aménagement des droits de l'enfant à la vie et à la santé sert de base à son existence et doit simplement être renforcée par les mécanismes d'identification de la personne.

* 96Art. 26 de la CDE : « Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale... »

* 97 Art. 31 du Statut Général de la Fonction publique, « En cas d'accident ou de maladie non imputable au service, l'Etat participe en tant que de besoin, aux frais occasionnés par les soins médicaux, pharmaceutiques, d'évacuation, d'hospitalisation, de rééducation fonctionnelle et d'appareillage, pour le fonctionnaire, son conjoint et ses enfants légitime ou reconnus, selon les modalités fixées par décret du Premier Ministre, [...] ».

* 98Les indemnités journalières versées aux femmes salariées pendant la période du congé de maternité sont égales à la totalité du salaire effectivement perçu au moment de la suspension du contrat de travail (50 % du salaire versé par l'employeur et 50 % par la CNPS).

* 99La pension ou allocation de survivant est servie aux descendants d'un travailleur salarié décédé, même lorsque le decujus, bénéficiait déjà de sa pension de vieillesse.

* 100La CNPS pourra prendre à sa charge une partie des frais médicaux occasionnés par les examens de grossesse, d'accouchement et l'examen médical de l'enfant à l'âge de six mois (1.400 FCFA aux femmes salariées au moment de l'accouchement et 200 FCFA pour chaque examen).

* 101Les branches de l'assurance maladie et de l'assurance chômage ne sont pas couvertes.

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