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La révision constitutionnelle en droit positif congolais et français. Analyse comparative des procédures et limites à  la révision

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par Hervé KIDIA KUBATAKANA
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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§2.la constitution au sens formel

DJOLI ESENG'EKELI appréhende la constitution au sens formel comme étant : « un ensemble des règles juridiques élaborées et révisées selon une procédure supérieure spécifique à celle utilisée pour la loi ordinaire23(*) »

Abondant dans la même vision de choses, MPONGO BOKAKO défini pour sa part la constitution au sens formel comme étant : « le document qui réglemente les institutions et qui ne peut être élaboré ou modifié que selon une procédure différente des autres formes d'établissement des règles de droit 24(*)»

A la suite de Hans KELSEN, Georges BURDEAU, Jacques CADART et autres, Pierre PACTET et Dominique TURPIN définissent à leur tour la constitution au sens formel comme étant : « l'ensemble des règles qui occupent le rang le plus élevé dans la hiérarchie des normes et qui sont établies et révisées selon une procédure spéciale et supérieure à celle utilisée pour la loi ordinaire 25(*)»

Examinant la constitution au sens formel comme définie par différents auteurs ci-haut cités, nous ne pourrons que donner suffrage à cette conception de la constitution car, elle rentre dans la ligne droite de la vision globale de notre travail. Cette définition fait ressortir avec une clarté sans pareille la place prépondérante de la constitution dans la hiérarchie des normes et la particularité ainsi que la spécialité de la procédure de sa révision.

Intégrant l'élément substance parmi les aspects de la définition de la constitution, DJOLI ESENG'EKELI apporte ici il faut le souligner une nouvelle donne dans la doctrine constitutionnelle.au sens substantiel, il défini la constitution comme étant : « l'expression philosophique et politique d'une communauté, d'une unité politique enracinée dans un ensemble culturel. Elle n'est pas seulement un ensemble de règles, mais elle est un texte qui exprime une vision du monde, un projet de société, un projet politique, une idée de l'homme de valeurs.cet esprit surdétermine et transverse le texte ; c'est son âme, son identité, son principe structurant 26(*)»

Il sied également de dire que cette définition substantielle de la constitution s'apparente dans une certaine mesure à la définition formelle en ce sens qu'elle reconnait à la constitution sa valeur suprême et sacro-sainte dans la société.

La notion première de la constitution ne se résume pas uniquement à sa seule définition. Dire quelques choses sur ses formes nous semble aussi prioritaire.

§1 .formes des constitutions

Traditionnellement la doctrine distingue deux formes des constitutions : la constitution coutumière et la constitution écrite

1. la constitution coutumière

L'on parle de constitution coutumière lorsque les règles concernant le fonctionnement politique de l'Etat, se sont cristallisées progressivement sans être nécessairement inscrites dans un seul texte écrit qui se nomme constitution.

Il faut mentionner que les constitutions coutumières sont aujourd'hui très peu nombreuses. Actuellement, parmi les grands Etats, il n y a que la Grande-Bretagne qui reste fidele à cette forme de constitution. Encore que faudra t-il souligner comme opine Bernard CHANTEBOUT : « la constitution anglaise n'est et n'a toujours été que partiellement coutumière »et cela s'explique par la présence massive de quelques documents écrits à coté de la constitution coutumière. parmi lesquels la grande charte de 1215,la pétition des droits de 1628,l'acts d'habeas corpus de 1679 ayant protégés les sujets britanniques contre l'arbitraire monarchique, ou le bill des droits de 1689,l'act d'établissement de 1701,les parliament acts de 1911 et de 1949 qui organisent l'exercice du pouvoir, le european community act de 1972 et le human rights act de 1998 qui incorporent les traités européens au droit britannique, les Scotland act,governement of wales act et northern ireland act de 1998 qui rendent leur autonomie aux régions périphériques .néanmoins les règles essentielles telles le droit de dissolution de la chambre des communes, l'obligation pour le roi de ne jamais prendre publiquement position dans une controverse politique et de nommer le premier ministre issu du parti possédant la majorité parlementaire, l'interdiction pour le monarque de présider le cabinet, etc., relèvent purement de la coutume et n'en ont pas moins force obligatoire. C'est partant de tous ces éléments que MPONGO BOKAKO affirme qu'il n'existe pas de constitution totalement coutumière, il faudra plutôt parler des constitutions à prédominance coutumière.

* 23 DJOLI ESENG'EKELI, op.cit, p.172

* 24 MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA,op.cit.,p.76

* 25 PIERRE PACTET, Institutions politiques-Droit constitutionnel, Paris, Masson,13ieme édition,1994,p.69 ;DOMINIQUE TURPIN, Droit Constitutionnel, Paris,P.U.F.,2ieme édition,1994,p.83

* 26 DJOLI ESENG'EKELI, op.cit., p.172

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