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La révision constitutionnelle en droit positif congolais et français. Analyse comparative des procédures et limites à  la révision

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par Hervé KIDIA KUBATAKANA
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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SECTION III : CONSIDERATIONS COMPARATIVES AU NIVEAU DU CONTROLE DE LA CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI DE REVISION

Il sied tout de même de rappeler que, le contrôle de la constitutionnalité d'une loi de révision constitutionnelle ou loi constitutionnelle par une juridiction constitutionnelle, est l'un de ces mécanismes efficaces permettant de prévenir et de sanctionner tout abus pouvant subvenir à la suite d'une procédure de révision constitutionnelle.

Après avoir lu de fond en comble la constitution congolaise du 18 février 2006, nous n'avions pas pu remarquer une seule disposition constitutionnelle attribuant ce pouvoir du contrôle de la constitutionnalité de la loi constitutionnelle à la cour constitutionnelle. L'article 160 alinéa 1 de la constitution sous examen  se contente à disposer que : « la cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ».

Jusque là également, la cour constitutionnelle congolaise ne s'est pas encore prononcée sur cette question.

Cela étant, nous ne pouvons pas aussi pour autant affirmer que cette dernière est incompétente pour connaitre de cette question. Encore qu'aucune disposition constitutionnelle ne lui rende incompétente d'une façon explicite là-dessus.

De même lorsque nous lisons la constitution française du 4 octobre 1958, nous remarquons, comme le constituant originaire congolais, le constituant originaire français est aussi caractérisé par un mutisme sur cette question. Mais par contre en France, le conseil constitutionnel a eu déjà à se prononcer sur cette question. Saisi sur demande du président du sénat Gaston MONNERVILLE pour statuer sur la constitutionnalité de la révision constitutionnelle du 6 novembre 1962 instituant l'élection du chef de l'Etat français au suffrage universel direct, le conseil constitutionnel français va se déclarer incompétent au motif que cette révision constitutionnelle était approuvée par le souverain primaire au referendum. Les actes posés par le souverain primaire ne peuvent donc faire objet d'aucune limitation ou contrôle.

De ce qui précède, nous pouvons en déduire que contrairement à la RDC où le juge constitutionnel ne s'est pas encore prononcé sur la question du contrôle de la constitutionnalité de la loi constitutionnelle, en France plutôt, le juge constitutionnel à eu déjà à se prononcer là-dessus. Il s'est donc déclaré incompétent pour statuer sur la constitutionnalité d'une loi de révision constitutionnelle approuvée par le souverain primaire au referendum.

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