SECTION III : CONSIDERATIONS COMPARATIVES AU
NIVEAU DU CONTROLE DE LA CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI DE REVISION
Il sied tout de même de rappeler que, le
contrôle de la constitutionnalité d'une loi de révision
constitutionnelle ou loi constitutionnelle par une juridiction
constitutionnelle, est l'un de ces mécanismes efficaces permettant de
prévenir et de sanctionner tout abus pouvant subvenir à la suite
d'une procédure de révision constitutionnelle.
Après avoir lu de fond en comble la
constitution congolaise du 18 février 2006, nous n'avions pas pu
remarquer une seule disposition constitutionnelle attribuant ce pouvoir du
contrôle de la constitutionnalité de la loi constitutionnelle
à la cour constitutionnelle. L'article 160 alinéa 1 de la
constitution sous examen se contente à disposer
que : « la cour constitutionnelle est chargée du
contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant
force de loi ».
Jusque là également, la
cour constitutionnelle congolaise ne s'est pas encore prononcée sur
cette question.
Cela étant, nous ne pouvons pas aussi pour
autant affirmer que cette dernière est incompétente pour
connaitre de cette question. Encore qu'aucune disposition constitutionnelle ne
lui rende incompétente d'une façon explicite là-dessus.
De même lorsque nous lisons la constitution
française du 4 octobre 1958, nous remarquons, comme le constituant
originaire congolais, le constituant originaire français est aussi
caractérisé par un mutisme sur cette question. Mais par contre en
France, le conseil constitutionnel a eu déjà à se
prononcer sur cette question. Saisi sur demande du président du
sénat Gaston MONNERVILLE pour statuer sur la constitutionnalité
de la révision constitutionnelle du 6 novembre 1962 instituant
l'élection du chef de l'Etat français au suffrage universel
direct, le conseil constitutionnel français va se déclarer
incompétent au motif que cette révision constitutionnelle
était approuvée par le souverain primaire au referendum. Les
actes posés par le souverain primaire ne peuvent donc faire objet
d'aucune limitation ou contrôle.
De ce qui précède, nous pouvons en
déduire que contrairement à la RDC où le juge
constitutionnel ne s'est pas encore prononcé sur la question du
contrôle de la constitutionnalité de la loi constitutionnelle, en
France plutôt, le juge constitutionnel à eu déjà
à se prononcer là-dessus. Il s'est donc déclaré
incompétent pour statuer sur la constitutionnalité d'une loi de
révision constitutionnelle approuvée par le souverain primaire au
referendum.
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