§2.au niveau de l'élaboration
À propos de cette phase, le constituant
originaire congolais précise en son article 218 alinéa
2 : « chacune de ces initiatives est soumise à
l'assemblée nationale et au sénat qui décident, à
la majorité absolue de chaque chambre, du bien fondé du projet,
de la proposition ou de la pétition de
révision »
Sur cette même question, le
constituant originaire français sur pied de l'article 89
alinéa 2 précise à son tour : « le
projet ou la proposition de révision doit être voté par les
deux assemblées en termes identiques »
Nous remarquons donc ici, que les deux
constituants originaires confient, comme d'ailleurs c'est
généralement le cas, ce pouvoir d'élaboration de la
révision constitutionnelle au parlement. Mais seulement à propos
de la décision du bien fondé de cette révision, il y a une
nuance dans l'écriture de ces deux constituants originaires. Le
constituant congolais précise quant à ce que, le parlement
décidera à la majorité absolue de chaque chambre du
parlement. Le constituant originaire français précise par contre
que l'initiative de révision doit être votée par les deux
assemblées en termes identiques.
Nous comprenons ici que, contrairement au
constituant originaire congolais, le constituant originaire français
prône sur cette question un bicamérisme parfait ou
égalitaire.
§3.au niveau de l'approbation ou de la
ratification
Pour ce qui est de l'approbation ou de la
ratification de la révision, le constituant originaire congolais
mentionne en son article 218 et plus spécialement dans ses
alinéas 3et 4 : « la révision n'est
définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est
approuvée par referendum sur convocation du président de la
république. Toute fois, le projet, la proposition ou la pétition
n'est pas soumis au referendum lorsque l'assemblée nationale et le
sénat réunis en congres l'approuvent à la majorité
de trois cinquièmes des membres les composant »
Le constituant originaire
français, sur ce sujet, précise en son article 89 et plus
singulièrement dans ses alinéas 2 et
3 : « la révision n'est définitive
après avoir été approuvée par referendum. Toute
fois, le projet de révision n'est pas présenté au
referendum lorsque le président de la république décide de
le soumettre au parlement convoqué en congres ; dans ce cas, le
projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la
majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le
bureau du congres est celui de l'assemblée nationale »
A lire attentivement ces deux dispositions
constitutionnelles, nous remarquons que les deux constituants originaires font
du referendum la règle ou le principe pour ce qui est de l'approbation
de la révision, et par contre l'approbation par le congres, comme
étant une exception à ce principe. Mais la dissemblance entre les
deux dispositions constitutionnelles réside au niveau de l'exception
qui est l'approbation par le congres. Sur cette question, le constituant
originaire congolais soumet à l'approbation parlementaire toute formes
d'initiatives, à savoir : le projet, la proposition et la
pétition. Alors que le constituant originaire français, se limite
à soumettre à l'approbation parlementaire, le seul projet de
révision bien qu'il soit approuvé, comme c'est le cas en RDC, par
la majorité de trois cinquième des membres du parlement.
Selon cette disposition, en France, l'application du
referendum comme l'unique moyen d'approbation d'une révision
constitutionnelle est obligatoire lorsque l'on est en face d'une initiative
parlementaire ou d'une proposition de révision. Alors que pour le projet
de révision, il existe une autre alternative. À savoir : la
décision du président de la république de soumettre ce
projet au parlement réuni en congres. Pendant qu'en RDC, l'approbation
par referendum tout comme par le congres, concerne toutes les formes
d'initiatives de révision prévues par le constituant
originaire : projet, proposition et pétition. Opinant quant
à ce, Philippe SEGUR avance que le constituant originaire
français n'a pas voulu à ce que le parlement qui a
déjà l'initiative et le pouvoir d'approbation, ne maitrise la
procédure de bout en bout. C'est ainsi qu'il a rendu le referendum
obligatoire en cas d'initiative parlementaire.
Nous remarquons en outre, que sur la question de
l'approbation par le congrès d'une révision constitutionnelle, le
constituant originaire français précise que le bureau du
congrès en question sera celui de l'assemblée nationale. Mais le
constituant originaire congolais est caractérisé par un mutisme
sur cette question du bureau du congrès.
|