La responsabilité internationale de l'état en cas de dommages causés à l'environnement: cas des atteintes au climat sous la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques( Télécharger le fichier original )par Cléo MASHINI MWATHA Université Catholique de Louvain (UCL) - Master Complémentaire en Droit International Public 2013 |
1. Les recours non judiciaires : négociation, commission de conciliation et arbitrageLa CCNUC, dans son article 14 se rapportant au règlement de différends, prévoit trois moyens de règlement de différends en dehors de l'ordre judiciaire portant sur le respect des engagements y contenus. Il s'agit de la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, de la commission de conciliation et de l'arbitrage. Il en résulte qu'en cas de préjudice découlant d'un dommage causé au climat suite soit à une violation de la CCNUCC, soit à un simple préjudice, les Etats disposent d'autant de voies non judiciaires pour soumettre leurs demandes, y présenter leurs argumentaires aux fins d'espérer recevoir la condamnation de l'Etat dont la responsabilité est engagée ainsi que la réparation des préjudices subis. C'est ainsi que, dans l'Affaire concernant l'apurement des comptes « (Pays-Bas c/ France) au sujet de la protection du Rhin contre les chlorures »58(*) », par exemple, il est fait recours à une juridiction arbitrale. Outre ces moyens, la CCNUCC prévoit également le recours à une juridiction de l'ordre judiciaire, à savoir : la CIJ. 2. Les recours judiciaires d'ordre international : la Cour internationale de Justice (CIJ) et sa chambre spéciale pour l'environnementL'on peut donc faire recours à un juge, en l'occurrence à celui de la CIJ, comme repris dans l'article 14 de la CCNUCC déjà relevé plus haut, afin d'obtenir réparation d'un préjudice subi à la suite d'un dommage au climat et faire sanctionner son auteur. La CIJ a institué, quant à elle, une chambre spéciale pour l'environnement. Par un Communiqué de presse n°93/20 du 19 juillet 1993, le Greffe de la CIJ a annoncé la constitution d'une Chambre spéciale pour les questions d'environnement. Celle-ci « a constitué(e) la réponse apportée par la Cour à la double question relative à son rôle éventuel dans le règlement des différends concernant l'environnement et le développement durable d'une part et à un aménagement possible de sa méthode de travail d'autre part »59(*). Les différends se rapportant aux dommages causés tant à l'environnement dans son ensemble qu'au climat en particulier peuvent être déférés devant cette chambre spéciale suivant toute la rigueur procédurale de la CIJ. Les voies de recours vues, qu'elles soient de l'ordre judiciaire ou non, ainsi que tous les modes de réparation analysés sont autant de garanties qui permettent de mettre en oeuvre la responsabilité internationale d'un Etat, soit pour faute, soit pour simple préjudice, afin d'obtenir réparation de tout dommage causé au climat et ainsi s'assurer à soi-même et aux générations futures un avenir meilleur à faible taux d'émissions des GES. * 58 CPA, sentence arbitrale du 12 mars 2004, Affaire de l'Apurement des comptes opposant les Pays-Bas et la France, Accessible sur : http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1221, consulté le 12/02/2012 * 59 R. RANJEVA, « L'environnement, la Cour internationale de Justice et la Chambre spéciale pour les questions de l'environnement », in Annuaire français de droit international, volume 40, 1994. pp. 433-44, accessible sur : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1994_num_40_1_3201, consulté le 15/10/2012 |
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