La responsabilité internationale de l'état en cas de dommages causés à l'environnement: cas des atteintes au climat sous la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques( Télécharger le fichier original )par Cléo MASHINI MWATHA Université Catholique de Louvain (UCL) - Master Complémentaire en Droit International Public 2013 |
1. Le titulaire de l'actionC'est l'Etat lésé qui serait premier titulaire d'une telle action. Mais au-délà, par le fait que les atteintes au climat peuvent avoir des conséquences insoupçonnées sur l'humanité entière, les obligations relatives au climat ne sont-elles pas erga omnes ? Ainsi, c'est chaque individu et chaque Etat qui pourraient enclencher l'action en réparation. A ce niveau, il importe de « distinguer entre le dommage écologique en soi - qui est un préjudice infligé à la collectivité et au sujet duquel l'État (...), conformément à son droit interne, est titulaire d'une action en justice - et le dommage causé aux personnes physiques et morales, par le biais d'une dégradation de l'environnement, (...)51(*). Le titulaire d'invocation de la responsabilité internationale d'un autre Etat demeure donc l'Etat, un groupe d'Etats, ou l'humanité entière pourvu qu'il soit démontré qu'il(s) est (sont) victime(s) d'un dommage, que soit clairement identifié le fait générateur du dommage, que ledit fait soit imputable à l'Etat en cause et qu'un lien de causalité soit établi. C'est dans ces conditions également qu'un recours judiciaire ou arbitral peut être envisagé. 2. Le recours à un mécanisme judiciaire ou arbitralLa demande de réparation peut, en tout état de cause, être portée devant un juge ou devant un arbitre. Cette disposition apparaît aussi clairement dans les différentes conventions qui le spécifient dans les dispositions se rapportant au règlement des différends. La CCNUCC prévoit ces deux recours en son article 14 Recours dont les spécificités sont l'objet de notre section suivante. * 51 J. BARBOZA, op.cit, p. 65 |
|