La responsabilité internationale de l'état en cas de dommages causés à l'environnement: cas des atteintes au climat sous la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques( Télécharger le fichier original )par Cléo MASHINI MWATHA Université Catholique de Louvain (UCL) - Master Complémentaire en Droit International Public 2013 |
2. La remise en natureLa remise en nature ou remise en état « a pour objet de réparer matériellement autant que possible les conséquences d'une atteinte à l'environnement »43(*). Selon la Convention de Lugano, il s'agit des mesures « visant à réhabiliter ou à restaurer les composantes endommagées ou détruites de l'environnement, ou à introduire (...) l'équivalent de ces composantes dans l'environnement »44(*). Lorsqu'il s'agit de « réparer » l'environnement, la principale difficulté réside dans le fait que la réparation totale des ressources naturelles endommagées ou détruites n'est le plus souvent pas possible, du moins dans l'immédiat»45(*). En effet, cette difficulté est plus ressentie dans le domaine des changements climatiques. Il est certes vrai que certaines réparations peuvent être obtenues, malgré que le facteur temps ne permette pas la perception de cette action dans l'immédiat. C'est le cas des émissions des GES suite à un déboisement sauvage et/ou à certaines activités agricoles ou industrielles. Dans pareil cas, la remise en état aurait notamment pour but de reconstituer le stock de carbone ainsi émis. L'on peut y arriver soit par un reboisement correspondant en ce qui concerne le cas du déboisement, et par un reboisement visant l'absorption de la même quantité de carbone pour les autres sources d'émissions. Cependant, il convient de relever que certaines situations sont irréversibles, c'est ainsi que la CCNUCC et son protocole additionnel ont prévu des mécanismes d'atténuation et d'adaptation. Ainsi, pour les effets que l'on ne sait éliminer, l'on doit soit mener des activités pour les atténuer, soit s'y adapter et donc vivre avec. Précisons que pareil cas n'exonère pas l'Etat mis en cause, il faut alors chercher à appliquer les autres modes de réparation, et le plus souvent c'est une combinaison de modes de réparation. * 43 A.N. DUPONT, Le dommage écologique, Gèneve, Schulthess, 2005, p. 173 * 44 Art. 2, Ch 8 de la Convention de Lugano du 21 juin 1993, cité par A.N. DUPONT, op. cit., p. 174. * 45 LEONHARD, cité par A.N. DUPONT, op. cit., p. 174 |
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