La responsabilité internationale de l'état en cas de dommages causés à l'environnement: cas des atteintes au climat sous la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques( Télécharger le fichier original )par Cléo MASHINI MWATHA Université Catholique de Louvain (UCL) - Master Complémentaire en Droit International Public 2013 |
Chapitre Premier :LA RÉPARATION PAR UN ETAT D'UN DOMMAGE CAUSE AU CLIMATLe chapitre premier de cette deuxième partie nous permettra, d'une part, d'identifier les différents modes de réparation par un Etat d'un dommage au climat (section I) et, d'autre part, d'aborder les questions de responsabilité collective et de partage de responsabilité en cas de dommage causé au climat (section II). Section 1. Les modes de réparation des dommages au climatLes modes de réparation diffèrent selon qu'il s'agit d'une responsabilité avec ou sans faute. En effet, « il est certain que les circonstances sont différentes selon que le dommage résulte d'une conduite illicite ou d'une conduite licite et qu'elles peuvent entraîner une différence de traitement juridique »32(*). C'est ainsi que nous nous efforcerons à regrouper les quatre modes de réparation, à savoir : « la cessation de l'activité en cause, la restitution en nature, l'indemnisation, et la satisfaction »33(*), selon ces deux circonstances. Toutefois, il échet de préciser que cette répartition n'est pas rigide, ni conventionnelle, mais pour de besoin de clarté et afin de mieux dégager la différence de traitement sus évoquée. La CCNUCC ne prévoit pas de mode spécifique de réparation en cas de dommage causé au climat. Ainsi, l'on va se référer aux modes traditionnels en distinguant les modes de réparation des dommages au climat selon qu'il s'agit de la responsabilité pour fait illicite (§1), ou de la responsabilité sans faute (§2). §1. Les modes de réparation en cas de responsabilité internationale pour fait illiciteLa restitutio in integrum est imposée par la coutume internationale en cas de responsabilité pour fait illicite. Ainsi, la réparation est sensée « effacer toutes les conséquences du fait illicite, revenir à la situation qui, selon toute probabilité, aurait existé si le fait illicite ne s'était pas produit»34(*). Cette règle est tirée de l'affaire de l'Usine de Chorzów35(*) En somme, constate le Rapporteur Julio Barboza, « la réparation est une obligation imposée par la norme secondaire comme conséquence de la violation de la norme primaire, et son contenu, ses formes et ses degrés ont été mis au point par la coutume internationale, telle que la CPJI l'a exprimée en l'affaire de l'Usine de Chorzów et comme la Commission s'efforce actuellement de la codifier »36(*). Il faudrait, toutefois, avouer que la restitutio in integrum est difficilement concevable dans la réparation des dommages causés au climat dont les conséquences sont souvent irréversibles. Les indemnités allouées sous ces régimes devraient couvrir à la fois les pertes économiques et le coût de mesures de réhabilitation et de remise en état. Dans ce contexte, il faudrait également tenir compte de la nécessité d'une évaluation équitable ainsi que d'autres critères dégagés par les conventions internationales et les décisions juridictionnelles37(*). Abordant la question spécifique de répartition de dommage en cas de responsabilité internationale pour fait illicite, nous allons parler, sans toutefois exclure les deux autres modes, de la cessation des activités illicites et de l'indemnisation. * 32 J. BARBOZA, « Onzième rapport sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international », in Annuaire de la Commission du droit international, vol. II(1), 1995, p. 61 * 33 Art 24 de la Résolution de l'Institut de Droit international * 34 J. BARBOZA, op.cit, p. 61 * 35 Usine de Chorzów, fond, arrêt n° 13, 1928, C.P.J.I. série A n°17, accessible sur : http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf, consulté le 20/12/2012 * 36 J. BARBOZA, op.cit, p. 61 * 37 Art. 24 de la Résolution de l'Institut de Droit international |
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