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L'action corporative devant le juge administratif

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par L. W. Pascal Zombré
Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit Public 2003
  

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TITRE I. LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTION CORPORATIVE.

Examiner la mise en oeuvre de l'action corporative, c'est s'interroger d'abord sur les conditions de recevabilité de cette action, relatives au requérant, dans la mesure où le droit des associations est une liberté publique dont l'exercice est conditionné par la puissance publique(Chapitre I). C'est ensuite s'interroger sur la question de leur représentation en justice dans la mesure ou celles-ci sont censées défendre des intérêts spécifiques distincts de l'intérêt général et de celui purement individuel (chapitre II ). CHAPITRE I : Les conditions de recevabilité relatives au requérant

Au sens propre du terme, le requérant est une personne pour le compte de laquelle le recours est formé, par elle même (association, syndicat...) ou par une autre personne (avocat, représentant légal ou statutaire).

S'agissant des conditions de recevabilités relative au requérant ainsi défini, il y a lieu de s'arrêter sur la capacité d'agir en justice (section I) et surtout, sur l'intérêt dont il doit, de toute façon, justifier pour avoir qualité à agir (personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne) (section II).

Section I : Une capacité conditionnée.

La capacité des associations, personnes morales de droit privé, à ester en justice est soumise en droit burkinabé à deux conditions majeures. La première condition est relative à l'existence d'un contact d'association. La deuxième condition est relative au respect de l'exigence légale de la déclaration administrative.

§I : Le contrat d'association

Le caractère contractuel de l'association est affirmé par la loi n°10/92/ADP portant liberté d'association. Juridiquement, l'association se manifeste par un accord contractuel, les principes de droit commun qui régissent les contrats lui sont applicables. C'est ce qui ressort de l'article 2, selon lequel « (...) elles sont régies quant à leur validité par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations (...). »

L'étude du contrat d'association suppose donc que soit abordée la question de sa formation, plus spécifiquement le principe de l'autonomie de la volonté. Cette autonomie emporte plusieurs conséquences et confère à chacun le droit de s'associer avec les personnes de son choix. Chaque association aménage à sa guise les conditions d'adhésion à l'association en fonction des objectifs poursuivis. Souverainement élaborés, les statuts sont, pour l'association, « la loi suprême »; ils ne reçoivent d'autres limitations que celles résultant des prescriptions d'ordre public (la moralité publique, la sécurité publique...)

Le contrat d'association doit obéir à la condition essentielle de la validité des conventions ; le consentement de chaque partie doit se manifester librement, de telle sorte qu'il soit purgé des vices qui pourraient l'affecter. Si le droit de contracter est libre sauf à respecter l'ordre public et les bonnes moeurs, chaque partie doit savoir sur quoi et avec qui elle contracte, ce qui conduira à l'examen de la question relative à l'accord de volontés (A). Chaque partie doit être éclairée et s'engager en connaissance de cause d'où l'examen du contenu du contrat d'association (B).

A - L'accord de volontés.

Le contrat d'association est un contrat de droit privé, soumis au principe de l'autonomie de la volonté et régi quant à sa validité par les principes généraux de droit applicables aux contrats et obligations. Selon l'article 1108 du c.civ, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : « le consentement de la partie qui s'oblige; sa capacité à contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation ». Accord de volontés, le contrat d'association doit avoir un contenu conforme au droit en vigueur (lois et règlements) comme l'indique l'article 1108 du c.civ.. L'accord de volonté suppose l'existence du consentement des parties (les associés), leur capacité à contracter et, la réalité de ce consentement, qui doit être réellement libre, d'où un ensemble de règles pour protéger les parties.

1- L'existence du consentement

Le contrat d'association se forme par le consentement des parties. Si le consentement fait défaut il n'y a pas d'association : c'est l'aspect simple et élémentaire de l'autonomie de la volonté selon lequel : « la volonté humaine est elle-même sa propre loi, se crée sa propre obligation »((*)8). Pour s'engager dans des rapports contractuels, il faut le recours de deux ou plusieurs volontés, librement consentantes, émanant soit de personnes physiques, soit de personnes morales ou à la fois des deux.

Théoriquement, le consentement doit porter de façon distincte sur chaque fraction des obligations à naître. Dans la pratique cependant, il est admis que le contrat étant un ensemble, il engage en bloc. Ainsi l'objet du contrat est en droit comme en fait celui de l'association.

* (8) J. Carbonier., Droit civil, les obligations, E.4, PUF, 1985, p.45

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille