L'action corporative devant le juge administratif( Télécharger le fichier original )par L. W. Pascal Zombré Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit Public 2003 |
2. La capacité de l'associéLe contrat d'association est parfait, si la personne qui consent a la capacité de contracter. Pour le c.civ. « toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi » (art. 1123). Cette règle s'applique au contrat d'association « de personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères ». Les associés doivent, en donnant leur consentement, être capables d'avoir et d'exprimer leur volonté de s'obliger. En principe, toute personne est libre de prendre les actes de son choix et, par suite, de s'associer. Cependant, le droit burkinabé connaît deux catégories de personnes incapables : les mineurs et les majeurs protégés. En matière d'association, une troisième catégorie est soumise à des restrictions. Il s'agit des militaires (corps habillés en général). Cette question de limitation imposée aux militaires à l'adhésion à une association concerne moins le contrat d'association en soi que la liberté de s'associer. 3- L'intégrité du consentement.Selon l'art 1109 du c.civ. : « Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par la violence ou surpris par dol. » Si l'une des parties a subi une pression, son consentement est vicié et le contrat est annulable sur la base de l'article 1117 du c.civ.. Il existe trois vices du consentement : l'erreur, le dol et la violence. Ces règles de droit commun sont applicables en matière de contrat d'association. B. Le contenu du contrat d'associationLe contenu du contrat d'association pose les questions relatives d'une part à la cause du contrat et d'autre part à l'objet du contrat. 1- La cause du contrat d'associationL'article 1131 du c.civ. dispose que: « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». Comme pour les autres contrats, le contrat d'association ne peut être valable qu'à la double condition : La cause doit exister et elle doit être licite. La cause peut être définie comme le but que les parties poursuivent, la raison d'être de leur obligation, l'affaire pour laquelle elles s'associent((*)9). Pour s'engager dans une convention, il faut une volonté libre et cette volonté doit avoir une cause. Les dispositions légales qui traitent de la licéité de la cause sont nombreuses : le code civil((*)10), et la loi de 1992((*)11). La liberté d'association trouve sa limite dans l'ensemble de ces dispositions. Toute association doit notamment observer les lois civiles et pénales, l'ordre public et les bonnes moeurs sous peine de nullité. Ainsi elle ne doit pas se livrer à des activités contraires à son statut, ni à des manifestations susceptibles de troubler l'ordre public, la moralité et la paix publique ou de nature à les provoquer. Elle ne doit pas revêtir le caractère d'une milice privée ou d'une organisation subversive. Ainsi en France, ont été déclarées nulles par exemple : - Une association de chiropracteurs non titulaires de diplôme de docteurs en médecine (Paris, 2 décembre 1970, JPC, 1971. II. 16622 ; D., 1971. J. 989). - Une association créée dans le dessein d'échapper à la TVA (C.E 23 octobre 1989, JCP éd. E, 1989. I. 929 ; RTI com., 1990, p.6 2 - L'objet du contrat d'association Parmi les quatre conditions essentielles à la validité d'une convention posées par l'art. 1108 du c.civ, figure « un objet certain qui forme la matière de l'engagement. » L'objet d'une obligation est « une chose qu'une partie s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire » (art 1126 c.civ). Dans un contrat d'association, l'objet consiste dans la mise en commun de connaissances ou d'activités dans un but autre que le partage des bénéfices. L'objet doit exister au moment de la conclusion du contrat et être licite. Il est soumis au principe de la liberté de l'objet statutaire mais ce principe connaît des limites. Toute association peut se doter d'un objet de son choix pour agir dans les domaines les plus variés, sous réserve de l'ordre public et des bonnes moeurs. Elle peut même poursuivre plusieurs objets et exercer de nombreuses activités. Cependant, dans ce cas, le principe de la spécialité statutaire des personnes morales veut que les associations n'aient la capacité juridique que pour les actes qui entrent dans l'étendue de leur objet. La liberté du choix de l'objet d'une association souffre de certaines limites : D'abord, au sens même de l'art 1er de la loi n°10/92/ADP portant liberté d'association, l'objet des obligations consenties par les associés ne doit pas leur permettre de partager les bénéfices. Ensuite, certaines activités sont réglementées et leur exercice, même par les associations est subordonné à la délivrance d'une autorisation ou d'un agrément. Une association dont l'objet serait une activité soumise à agrément, sans l'avoir reçu, serait illicite((*)12). Enfin, comme dans tous les contrats, l'objet de l'association doit être licite. A été déclarée nulle comme ayant un objet illicite une association ayant pour objet de violer les lois pénales((*)13). En définitive, les associations se forment librement. Elles doivent pour cela, se conformer aux règles et principes du droit commun relatif aux contrats civils. Cependant pour pouvoir exister légalement elles ont besoin d'être déclarées légalement, authentifiées par un acte juridique, synonyme de l'acquisition d'une personnalité juridique. * (9) cf art. 1 loi n°10/92/ADP portant liberté d'association. Cette loi cite les domaines faisant l'objet de contrats d'association. Ces domaines ne sont pas limitatifs. * (10) cf art. 6, 1131, 1133 du c.civ . * (11) cf art. 47, al. 2, loi n°10/92/ADP portant liberté d'association. * (12) Pour les manifestations sur la voie publique, l'association a besoin d'une autorisation préalable de l'autorité compétente * (13) V. Crim, 22 novembre 1973, D., 1974,p.170 |
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