L'action corporative devant le juge administratif( Télécharger le fichier original )par L. W. Pascal Zombré Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit Public 2003 |
A- La liaison du contentieuxIl faut la comprendre comme étant le fait pour le juge administratif de décider, qu'en l'absence d'une décision préalable, il peut communiquer la requête contentieuse à l'administration. Si celle-ci prend position quant au fond, il lie le contentieux administratif. Autrement dit, en l'absence de décision préalable, la réponse au fond de l'administration valide ainsi le défaut de décision préalable. La C.S.C.A. en a ainsi décidé dans l'affaire Kaboré Josué du 8 novembre 1968 : « attendu que dans son mémoire en défense, l'administration n'oppose pas la fin de non recevoir tirée de l'absence de décision préalable et se défend au fond ; que cette défense au fond lie le contentieux, le vice dont était entachée la requête se trouvant couvert. »((*)48) De même, dans l'affaire Lankouandé Ali du 10 avril 1970, il a déclaré : «si, en règle générale, tout recours contentieux doit être, sous peine d'irrecevabilité, dirigé contre une décision administrative préalable, explicite ou implicite, la juridiction administrative peut communiquer toute requête non assortie d'une décision préalable au Ministre compétent dont la réponse, s'il prend position dans ses observations, vaut décision préalable et lie le contentieux. » B- Le cas de force majeure.La force majeure est l'événement imprévisible et insurmontable d'origine externe c'est à dire absolument étranger au recourant et empêchant celui-ci de produire la décision préalable. Il constitue une atténuation de la règle de la décision préalable. Pour le juge administratif, la règle ne s'impose pas en cas de force majeure. Dans l'affaire Yé Massatié Lassina du 26 mars 1971, il a déclaré que : « attendu que loin de se soumettre à la formalité de la décision préalable, le requérant usa d'emblée de la voie contentieuse ; attendu qu'il résulte cependant des pièces produites au dossier, que les services du ministère de la santé publique n'adressèrent pas à ceux du personnel de la fonction publique soit par incurie, soit par mauvaise volonté coupable un bulletin de note et plusieurs demandes ; attendu qu'il en échet de déduire qu'un véritable cas de force majeure dispensa le requérant de la formalité de la décision préalable... déclare recevable le recours. » Il apparaît en définitive que les conditions de forme relatives à l'exercice de l'action corporative sont à quelques différences près semblables à celles des personnes physiques devant les juridictions administratives. En outre ces conditions sont caractérisées par leur relative simplicité. En sus des conditions de forme ci dessus examinées, l'action pour être recevable doit obéir à des conditions de délais. C'est ce qui fera l'objet de l'examen du chapitre suivant. Chapitre II : La brièveté du temps d'action Les actes et les formalités de la vie juridique doivent normalement être accomplis dans un certain délai. A la différence de la procédure civile, le régime du contentieux administratif subordonne très largement la recevabilité des recours à leur exercice avant l'expiration d'un délai. Il s'agit de délai de forclusion qui est un délai pour agir, encore appelé "délai de procédure". Ce délai est à distinguer du délai de prescription qui touche au fond du droit (il intéresse l'extinction d'un droit ou d'une obligation). Evoquer la question du délai d'action devant le juge administratif, dans le cadre de cette présente étude, c'est mentionner la nécessité pour les associations ou syndicats, à l'instar des autres personnes physiques et morales de se conformer rigoureusement aux règles de procédure pour voir aboutir leur action. Ainsi, serait-il indiqué d'étudier le délai de présentation des requêtes (sections I) avant d'examiner les effets de l'expiration du délai sur le recours (section II). * (48) cf. Laurent Bado, Le contentieux Administratif, Ouagadougou, E.N.A.M, 1996, p.31. cours polycopié. |
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