L'action corporative devant le juge administratif( Télécharger le fichier original )par L. W. Pascal Zombré Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit Public 2003 |
Section II. La nécessité de lier le procèsLes juridictions administratives ne peuvent être saisies que par la voie d'un recours formé contre une décision, c'est-à-dire contre une mesure «qui s'impose» par la volonté de son auteur((*)46). Telle est la règle, dite de «la décision préalable», actuellement consacrée en droit français par le décret du 11 janvier 1965, relatif aux délais de recours en matière administrative, (art 1er, al.1). La conséquence d'une telle règle est que, en l'absence d'une décision spontanée prise par l'administration, tout recours est irrecevable. Cependant, la jurisprudence a prévu quelques exceptions permettant d'y remédier. §I-La règle de la décision préalableCette exigence est prévue par l'article 13 de la loi n°21/95/1995 précitée : « la requête doit à peine d'irrecevabilité (...) contenir, une copie de la décision attaquée (...). » Elle n'est pas non plus absente de la loi organique 15-2000 AN du 23 mai 2000 précitée qui dispose à son article 20 que : «la requête doit à peine d'irrecevabilité, (...) être accompagnée de l'extrait de la décision juridictionnelle ou de la copie de la décision administrative ou d'une pièce justifiant du dépôt de la réclamation. » Il ressort de ces dispositions que le justiciable, personne physique ou morale, doit, pour demander l'annulation d'un acte administratif être en mesure de prouver l'existence de cet acte. Autrement dit, pas d'acte attestant une décision expresse ou implicite de l'administration, pas de recours devant le juge administratif contre cet acte. La décision expresse ou implicite constitue la décision préalable contre laquelle le requérant (association ou syndicat) peut se pourvoir devant les juridictions administratives. L'analyse de la jurisprudence burkinabé indique avec clarté que le juge administratif applique avec rigueur la règle de la décision préalable. Ainsi, il n'a pas hésité à déclarer irrecevables les requêtes introduites en l'absence de décision préalable((*)47) au motif que cette règle est d'une application impérative. La règle de la décision préalable intéresse le contentieux de l'excès de pouvoir, en ce qu'elle exclut en principe que le recours puisse être formé contre des mesures sans caractère décisoire. Mais, l'intérêt d'une telle règle est plus manifeste en matière de recours de plein contentieux. En effet, il n'est pas concevable qu'une condamnation à dommages-intérêts soit demandée au juge directement, c'est-à-dire, autrement que par le biais d'un recours contre une décision ayant refusé ces dommages-intérêts. La règle de la décision préalable n'est pas une règle absolue dans la mesure où le requérant peut remédier à l'absence de décision. De ce fait, elle admet quelques exceptions. Les exceptions au principe de la décision préalable sont de deux sortes. Elles ont été prévues par la jurisprudence. Ce sont : la liaison du contentieux (A) et le cas de force majeure (B). * (46) V. R. Chapus, Droit Administratif Général, T1, 9 éd, montchretien, 1995 * (47)V.C.A.C.S, 28 avril 1972, Sawadogo André ; 8 novembre 1968 Kaboré Josué extrait de minutes SGCS. |
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