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L'action corporative devant le juge administratif

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par L. W. Pascal Zombré
Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit Public 2003
  

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§II. Le dépôt de la requête.

Le dépôt de la requête correspond au moment où la requête est inscrite sur le registre d'ordre qui est tenu obligatoirement par le greffier. Celui-ci délivre au requérant, un certificat constatant l'arrivée au greffe de la réclamation et des différents mémoires. Mais avant la délivrance d'une telle pièce, le requérant doit s'acquitter d'un droit fixe (A) et remplir certaines exigences complémentaires (B).

A- l'acquittement d'un droit fixe

Cette exigence est prévue par l'article 12 alinéa 2 de la loi n°21/95/ADP du 16 mai 1995, portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et l'alinéa 2 de l'article 20 de la loi organique 15-200 An du 23 mai 2000 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement du Conseil d'Etat et procédure applicable devant lui. Ces deux dispositions ont en commun de mettre à la charge du recourant une somme de 5.000 mille francs à titre de droit fixe. Cependant la première disposition prévoit en plus du droit fixe, une consignation d'amende de 2.000 francs, tandis que la seconde impose au recourant la consignant d'un droit proportionnel égal à un pour mille de la demande. La non consignation des différentes sommes, que ce soit devant les tribunaux administratifs ou devant le conseil d'Etat à pour conséquence de rendre le recours irrecevable. Cette irrecevabilité fait perdre tout effet au dépôt de la requête, notamment si le délai d'action n'est pas suspendu.

Devant les tribunaux administratifs les recourants qui bénéficient de l'assistance judiciaire ou de l'aide juridictionnelle sont dispensés du paiement de ces droits((*)42). L'aide juridictionnelle est cette institution destinée à aider financièrement les plaideurs dont les ressources ne dépassent pas une certaine somme. Elle leur permet de bénéficier totalement ou partiellement du recours gratuit d'un avocat, d'un avoué ou de plusieurs officiers ministériels, ainsi que de l'avance par l'Etat des frais provoqués par la mesure d'instruction.

Devant le Conseil d'Etat, sont dispensés du versement des droits proportionnels les recourants pour excès de pouvoir dans les litiges concernant la carrière des fonctionnaires((*)43) Toutefois l'acquittement d'un droit fixe ne met pas pour autant fin aux exigences formelles en rapport avec le dépôt de la requête.

B- Les autres exigences

Il s'agit essentiellement de certains documents qui doivent être annexés au recours. Le requérant est aussi tenu de joindre à son recours, sous peine d'irrecevabilité de ce dernier, la décision contre laquelle il est formé. Ainsi, dans l'affaire Association Delwendé à Ouagadougou C/Etat burkinabé, la requérante à joint à sa demande le procès verbal exécutoire n°38 dont l'annulation était demandée((*)44).

En outre, lorsqu'il s'agit d'une décision implicite, le requérant peut joindre l'accusé de réception à sa demande de décision ou toute pièce équivalente justifiant de la date du dépôt de cette demande. Dans ce sens, le Conseil d'Etat français((*)45) a admis la suffisance d'un récépissé postal, à défaut d'accusé de réception émanant de l'administration. Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle ou juridique, comme dans le cas où l'administration refuserait de délivrer la copie d'une décision qui n'aurait pas été publiée ni notifiée, le requérant n'y sera pas tenu.

De même, le requérant (association ou syndicat agissant par l'intermédiaire d'un représentant) est tenu de produire un certain nombre de copies de son recours, pour faciliter les communications aux parties et accélérer l'instruction, sous peine d'irrecevabilité.

Enfin, quant au représentant du requérant (autre qu'un avocat) il doit produire le mandat, l'autorisation administrative ou toute autre pièce lui donnant qualité à agir au nom du requérant.

En définitive, le requérant peut produire toutes les pièces et tous les documents qu'il considère propres à appuyer ses allégations et à justifier ses conclusions.

Au terme de l'examen des exigences purement formelles, il ressort que celles-ci se justifient largement car le juge administratif doit disposer de plus d'informations possibles pour pouvoir se prononcer. La nécessité pour le requérant de lier le procès s'impose.

* (42) cf 12 de la loi n°21 /95 / A.D.P portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs

* (43) cf art.20 al.4 loi 15-2000 AN du 13 mai 2000 portant composition, attributions fonctionnement du conseil d'Etat et procédure applicable devant lui.

* (44) cf. arrêt n°01/2001-2002 du 30 novembre 2001 précité.

* (45) CE, 6 novembre 1968, Abelanet ,p.541 ;3 juillet 1991, Desault ,p.541

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