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L'action corporative devant le juge administratif

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par L. W. Pascal Zombré
Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit Public 2003
  

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B- L'identité du ou des auteurs

Pour être recevable, le recours doit contenir des indications propres à identifier son auteur : nom, adresse, ainsi que signature (la sienne propre ou celle de son avocat ou d'un représentant).

Au Burkina Faso, c'est l'article 12 alinéa 1er de la loi n°21/95/ADP du 16 mai 1995, portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et l'article 20 de la loi organique 15-2000 AN du 23 mai 2000 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement du Conseil d'Etat et procédure applicable devant lui, qui traitent ensemble de l'obligation pour les auteurs d'une requête de décliner leurs identités dans cette requête.

En ce qui concerne les Associations, personnes morales de droit privé, il s'agira pour leur représentant personne physique de procéder à la déclinaison de son identité en lieu et place de la personne morale. Le représentant doit préciser notamment l'association au nom de laquelle il introduit la requête. Elle doit être émargée par le représentant. Toute fois, la requête doit comporter l'exposé des faits et des moyens pour pouvoir être conforme aux dispositions ci-dessus visées.

C- L'exposé des faits et des moyens.

Le requérant doit faire connaître au juge ce que sont ses conclusions et ce que sont ses moyens. Les conclusions sont un acte de procédure par lequel le requérant expose ses chefs de demande, le défendeur ses moyens de défense. L'acte comporte les décisions qu'ils demandent au juge de prendre. C'est par le dépôt des conclusions que le débat est lié. Le juge a l'obligation de répondre à tous les chefs des conclusions.

Les moyens sont le soutien nécessaire de la demande et de la défense. Ce sont eux qui forment le fondement de la cause. A l'appui de leur prétention les parties peuvent faire valoir les moyens de fait ou de droit. Ce sont des raisons de fait ou de droit invoquées pour justifier les conclusions.

L'exigence relative à l'exposé des faits et des moyens est déterminée par les textes (cf. Articles 12 et 20 des lois précitées) qui sont l'expression d'une règle de procédure particulière relative d'une part aux tribunaux administratifs et au Conseil d'Etat d'autre part.

Ceci étant, l'énoncé des conclusions ne fait généralement pas de difficulté. Quant à l'exigence de la motivation, elle relève d'un régime des plus libéraux.

Dans un premier temps en effet, elle peut être réduite à un exposé résumé des faits et moyens. Le recours se présente alors comme "l'exposé sommaire", contenant une relation succincte des faits litigieux et le simple étalage (non argumenté) des moyens de droits invoqués. Cela est illustré par la décision du Conseil d'Etat français en date du 22 novembre 1972, Déboise, AJ.1973, p.136 ; RFDA 1985, p.420

Dans un second temps, la jurisprudence est peu formaliste. De toute évidence, la façon normale de procéder est d'exposer les moyens dans le texte même du recours. Mais, le juge administratif français autorise le requérant à se référer aux moyens développés par lui dans un recours antérieur à la saisine de la juridiction ; tel un recours administratif (gracieux ou hiérarchique ) et dont il produira la copie, en l'annexant à sa requête ( CE sect. 3 février 1989, Assoc. Essor écon. et Soc. du Couserans, RDP 1989, p. 1490 ).

En somme, il apparaît sans équivoque que les exigences purement formelles en rapport avec la rédaction de la requête sont très libérales et peu formalistes aussi bien devant le juge français que devant le juge burkinabé. Cependant, la jurisprudence et la doctrine constantes considèrent que les moyens d'ordre public((*)41) peuvent être soulevés à tout moment de la procédure par les parties ou le juge lui-même lorsque celles-ci ne s'en prévalent pas et que ces moyens peuvent donc être soulevés pour la première fois et oralement à l'audience.

* (41) Un moyen est d'ordre public lorsqu'il est tiré de la compétences des juridictions administratives et de la procédure applicable devant elle.

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