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L'action corporative devant le juge administratif

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par L. W. Pascal Zombré
Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit Public 2003
  

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TITRE II : LES PROCEDURES RELATIVES A L'EXERCICE

DE L'ACTION CORPORATIVE.

Aux conditions de recevabilité intéressant le requérant s'ajoutent celles qui concernent l'acte procédural lui-même, c'est à dire, le recours considéré indépendamment de la personne de son auteur. L'action corporative a besoin, pour son accomplissement, d'obéir à un ensemble de formalités qui doivent être suivies pour soumettre la prétention du requérant à un juge administratif ; les procédures suivies se déroulant devant les juridictions administratives.

Au Burkina Faso, deux lois intéressent les procédures applicables devant les juridictions administratives. Il s'agit de la loi n° 21/95/ADP du 16 mai 1995, portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et de la loi 15-2000-AN du 23 mai 2000 portant composition, organisation, attribution, fonctionnement du Conseil d'Etat et procédure applicable devant lui.

Relativement à l'exercice de l'action corporative ainsi considéré, il convient d'indiquer d'abord, et bien entendu, les conditions de forme (chapitre I). Il faut ensuite présenter comment l'action corporative doit, en principe, être dirigée contre une décision et être exercée dans un délai déterminé (Chapitre II).

Chapitre I : La relative simplicité des conditions de forme

Il s'agit pour le requérant de connaître les conditions de forme et d'être en mesure de les respecter. Ces conditions se rapportent à des exigences purement formelles (sections I) et à l'impérieuse nécessité de lier le procès (Section II).

Section I : Les exigences purement formelles.

Ces exigences sont en rapport d'une part avec la rédaction de la requête (§I) et d'autre part en rapport avec le dépôt de la requête (§II).

§ I - La rédaction de la requête

Ces exigences sont plurielles ; mais elles peuvent se résumer essentiellement à trois éléments qui sont : la langue, l'identité du ou des auteurs et l'exposé des faits et des moyens.

A- La langue.

La recevabilité du recours est d'abord conditionnée pour sa rédaction en une langue, en vertu d'une règle générale de procédure destinée à assurer la clarté du débat contentieux.

Au Burkina Faso, il ne ressort pas des règles de procédures applicables devant les cours et tribunaux, de dispositions expresses portant sur l'exigence de rédiger les requêtes en une langue donnée. Cependant, ce mutisme des textes n'autorise pas l'utilisation de n'importe quelle langue devant les tribunaux, dans la mesure ou l'existence d'une langue officielle, en l'occurrence le français, est affirmée par la constitution : « La langue officielle est le français » (cf. Article 35 al. 1er de la constitution burkinabé du 11 juin 1991). Dès lors, il ne fait aucun doute qu'en l'absence de textes législatifs clairs et précis en la matière, le français soit la langue usitée devant le juge administratif burkinabé.

En France, le Conseil d'Etat a déclaré irrecevable la requête en annulation d'un jugement qui n'est pas rédigé en langue française, confirmant ainsi la décision attaquée. Par cet arrêt, le Conseil d'Etat français a consacré une règle générale de procédure selon laquelle les requêtes doivent être rédigées en français((*)40). La même solution pourrait être retenue par les juridictions burkinabé étant donné, l'absence d'une règle de procédure expresse prescrivant l'usage obligatoire du français dans la rédaction des requêtes.

* (40) V. CE, sect. 22 novembre 1985, Quillevère, D. 1986, p.71, Note Jean Jacques Thouroude

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