Section I : Le délai
de présentation des requêtes
La brièveté du délai de
présentation des requêtes tient à la considération
qu'il est d'intérêt général que le sort des
décisions de la puissance publique soit fixé aussitôt que
possible ; raison pour laquelle il est exigé, en principe, que
l'exercice du recours se fasse dans un délai de deux mois (§I).
Mais, cette exigence crée un risque pour la sécurité des
justiciables, pour justifiée qu'elle soit. C'est pourquoi, s'il incombe
aux justiciables d'être vigilants. Il est nécessaire de
prévoir un régime propre à exclure, autant que possible,
le risque d'équivoque et d'incertitude. Aussi sera envisagé les
prorogations de délai (§II).
§I. L'exercice du recours
dans un délai de deux mois.
La nécessité d'assurer la stabilité des
situations de droit résultant des décisions administratives
entraîne l'existence d'un délai limité pour l'introduction
d'un recours devant les juridictions administratives (A). L'application de ce
délai obéit à des modalités d'applications (B).
A : Le principe
L'article 17 de la loi n°21/95/ADP du 16 mai, 1995,
portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux
administratifs pose le principe en disposant que : « le recours aux
tribunaux administratifs contre la décision d'une autorité
administrative n'est recevable que dans un délai de deux (2) mois. Ce
délai court à partir de la date de la notification ou de la
signification de la décision attaquée. » Quant à
l'article 25 de la loi 15-2000 AN du 23 mai 2000 portant composition,
organisation, attributions, fonctionnement du Conseil d'Etat et
procédure applicable devant lui, il dispose également que :
« Le recours au Conseil d'Etat contre la décision d'une
autorité administrative n'est recevable que dans un délai de deux
mois ; ce délai court de la date de notification ou de signification, ou
de la date de la publication de la décision
attaquée. »
Il ressort de ces deux dispositions une unanimité
autour du principe du délai unique de deux mois. Ce principe est valable
quelque soit le recours exercé (excès de pouvoir ou plein
contentieux).
L'étude du délai de deux mois montre, de toute
évidence, que c'est un délai de droit commun qui s'impose pour
l'exercice des recours dans tous les cas où il n'en est pas
disposé autrement. Une des caractéristiques du délai de
deux mois est qu'il est un délai franc, c'est-à-dire qu'il est
constitué de journées entières et que ne sont pas
comptés dans le délai le jour de la notification ou de la
publication (dies a quo) et le jour de l'échéance (dies ad quem).
Si toutefois, le dernier jour du délai est un samedi,
un dimanche ou bien (en vertu des lois et règlements) un jour
férié ou chômé, le délai est prolongé
jusqu'à la fin du premier jour ouvrable suivant. Le délai se
trouve de plus augmenté par les délais de distance,
destinés à tenir compte de l'éloignement du lieu où
demeure le siège de l'association et celui où siège la
juridiction à saisir.
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