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L'exigence démocratique en droit international

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par Zied AYARI
Université Jean Moulin Lyon 3 - Master 2 Droit international public 2012
  

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B/ les évolutions relatives à la responsabilité pour défaut de démocratie

L'illégalité des coups d'Etat constitue une avancé importante en droit international pour l'invocation de la responsabilité en cas de non respect de l'exigence démocratique. Ce qui est de nature à envisager une certaine évolution pour invoquer la responsabilité pour défaut de démocratie.

Il est bien admis que la démocratie et les droits de l'homme, sont deux concepts interdépendants, malgré le fait qu'un Etat non démocratique peut être respectueux des droits de l'homme en général (mis à part les droits de participer à la chose publique). Comme l'affirme le Professeur Jean d'Aspremont : « il n'est théoriquement pas inconcevable qu'un Etat démocratique ne respecte pas pleinement les droits de personnes tombant sous sa juridiction - on a parlé à cet égard de « démocratie non libérale » - ou, au contraire, qu'un Etat non démocratique y soit attentif - on a parlé d' « autocratie libérale »405(*). Cette affirmation reste théorique. Concrètement, on voit mal, comment les individus pourraient jouir de la majorité de leurs droits dans un Etat qualifié d'autoritaire. A l'inverse comment un régime démocratique digne de ce nom violerait systématiquement et délibérément les droits humains.

De plus, on aperçoit une tendance à considérer que certaines violations de l'ordre interne peuvent constituer une menace contre la paix406(*). Ainsi par exemple un projet de résolution présenté au Conseil de sécurité le 12 janvier 2007 à propos de la situation au Myanmar soulignait que : « des progrès tangibles sont nécessaires dans la situation d'ensemble au Myanmar afin de réduire au minimum les risques pour la paix et la sécurité dans la région »407(*). Certains membres du Conseil, ont soutenu lors des débats que la situation dans cet Etat constitue une menace contre la paix en raison des atteintes systématiques aux droits de l'homme dans cet Etat et de la guerre déclarée aux minorités ». Ce projet n'a pas convaincu six membres du Conseil dont la Russie et la Chine. A cet égard le représentant chinois déclara : « la question du Myanmar relève essentiellement des affaires intérieures d'un Etat souverain. La situation actuelle au Myanmar ne constitue pas une menace à la paix et à la sécurité internationales ou régionales. Nul ne contestera que le Myanmar est, de fait, confronté à un ensemble de graves problèmes liés aux réfugiés, au travail des enfants, au VIH/sida, à la violation des droits de l'homme et aux stupéfiants.

Toutefois, des problèmes similaires existent dans de nombreux autres pays. Si, parce que le Myanmar rencontre tel ou tel problème dans les domaines que je viens de mentionner, il doit être arbitrairement qualifié d'Etat représentant une menace importante ou potentielle pour la sécurité régionale, et la situation dans le pays doit être inscrite à l'ordre du jour du Conseil et faire l'objet d'un projet de résolution, les situations qui prévalent dans chacun des 191 autres Etats Membres de l'ONU pourraient aussi faire l'objet d'un débat au Conseil de sécurité. A l'évidence, cette démarche n'est ni logique ni raisonnable »408(*)

Le début de l'année 2011 marqua un tournant quant à la responsabilité pour défaut ou violation de la démocratie. Les mouvements populaires ont rallié l'ensemble des Etats dans leur aspiration à la démocratie Au départ la révolution tunisienne n'a pas été vraiment soutenu par les Etats tiers409(*), mais depuis la chute du régime Ben Ali, les Etats démocratiques ont condamné les régimes Egyptien puis Yéménite pour défaut de démocratie et atteinte aux droits des gouvernés suite au contestations de leurs peuples. Plus. Le mouvement libyen a été d'une plus grande ampleur puisque le Conseil de sécurité a été saisidu cas de la Lybie et décida mesures coercitives contre le régime de Kadhafi et une intervention armée.

On remarque alors que la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat peut résulter de la revendication démocratique du peuple.

Comme l'affirmait jadis le Professeur Charles Chaumont à propos du droit des peuples à témoigner d'eux mêmes s'agissant des situations coloniales, cette logique vaut aujourd'hui pour le droit des peuples à l'auto-détermination interne : « Donc à un moment donné, et en vue de son insertion dans les relations internationales, un peuple, dont le témoignage ne relève pas d'un droit antérieur en ce sens qu'il n'est pas le fruit d'une autorisation quelconque, affirme son existence en langage de pouvoir »410(*).

Nul ne peut prétendre représenter la population que la population elle même. En effet, pour pouvoir engager la responsabilité de l'Etat pour défaut de démocratie, la population doit se transformer en peuple pour imposer dans les faits ses choix. Dans ce sens le Professeur Laghmani décrit ce phénomène comme suit. Le peuple, en revanche, est une population en mouvement. « Si la population sort de sa passivité, se transforme en peuple et rejette le pouvoir, (...) Il n'y a plus à proprement parler de volonté de l'Etat et le gouvernement n'est plus habilité à vouloir pour l'Etat ou l'ensemble de l'Etat, mais ces situations - de révolution ou de sécession - sont, par définition, transitoires et annoncent une nouvelle synthèse étatique. »411(*).La synthèse des trois éléments constitutifs de l'Etat apparaît donc « lorsque la population se définit par le territoire et accepte de se soumettre au pouvoir ».

L'intérêt de déclarer que le non respect de la démocratie constitue un fait internationalement illicite apparaît à plusieurs niveaux :

D'abord elle permet de consolider la positivité de l'exigence démocratique en droit international. Elle contribue aussi à uniformiser la situation des Etats tiers vis à vis d'un Etat qui connaît certains bouleversements d'ordre interne. Ainsi face à un risque d'atteinte à un régime démocratique (coup d'Etat), les Etats tiers doivent intervenir, en cas d'invitation de l'Etat, pour soutenir les autorités légales. A l'inverse s'il y a un soulèvement populaire réclamant la démocratie à l'encontre d'un gouvernement autoritaire, les Etats tiers, doivent au moins ne pas se rallier aux autorités en place en cas d'invitation par celles ci.

On assiste à une évolution, mais on est encore loin d'une pratique univoque des Etats. Les intérêts des Etats conditionnent généralement leur action. Ainsi, les réactions ont était quasi inexistantes vis à vis du mouvement de contestation au Bahreïn qui a débuté en février 2011. Plus étonnant le fait que l'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis ont envoyé le 14 mars 2011 des soldats pour aider les autorités du Bahreïn à mater le mouvement populaire dans ce pays aspirant à la démocratie. Les Etats démocratiques, en particulier les Etats Unis n'ont pas analysé la situation comme une violation grave des droit des gouvernés mais plutôt un risque de perte d`alliés stratégiques dans le moyen orient, représentant une source très importante de pétrole.

Ces exemples ne doivent pas occulter les progrès réalisé dans le domaine des sanctions adoptées à l'encontre des Etats non démocratiques.

* 405Ibid., pp. 31-32

* 406 CHRCHRISTAKIS (T), « Les violations du droit interne en tant que menace contre la paix ? » in L'Etat de droit en droit international, SFDI, Paris, Pedone, 2009, pp. 101-117

* 407 S/2007 du 12 janvier 2007.

* 408 S/PV 5619 du 12 janvier 2007, p.3

* 409 Déclaration de le l'ancienne ministre des affaires étrangères de la France Michèlle Alliot Marie le 12 janvier 2011 devant la chambre des députés où elle proposait de porter assistance aux forces de l'ordre tunisienne pour faire face aux révoltes populaires. Voir http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/01/13/tunisie-les-propos-effrayants-d-alliot-marie-suscitent-la-polemique_1465278_3212.html

* 410 CHAUMONT (CH), op cit., p. 19.

* 411LAGHMANI (S), « La volonté des Etats est-elle encore au fondement du droit international ? », op cit.

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