1. La Conférence des
Chefs d'États et de Gouvernement
Le Traité révisé de l'OHADA place au
coeur du dispositif institutionnel, la Conférence des Chefs
d'État et de Gouvernement dont la présidence par un État
Partie va de pair avec la présidence du Conseil des Ministres par cet
État. Le champ de compétence matérielle de cette instance
politique suprême de l'OHADA paraît illimité, l'article 27
du Traité prévoyant qu'elle « statue sur tout question
relative au Traité ». Mais comme tous les organes à
« physionomie essentiellement politique », il semble
possible de penser que la Conférence des Chefs d'État et de
Gouvernement a plus pour rôle de définir les grandes orientations
de la politique d'harmonisation du droit des affaires, peut-être aussi de
veiller au fonctionnement des organes et institutions de l'OHADA.
Le Traité prévoit la tenue de réunions
sans distinguer entre les sessions ordinaires et les sessions
extraordinaires : la Conférence peut effectivement se réunir
« tant que de besoin, sur convocation de son Président,
à son initiative ou à celle du tiers des États
parties ». Le Président détient ainsi, dans le dernier
cas, un pouvoir diplomatique renforcé pour convoquer ses pairs lorsque
les circonstances ou l'urgence le commandent.
2. Le Conseil des Ministres
Cette institution est composée des ministres en charge
de la justice et des finances des États Parties (art.27
al.1er du Traité). Chaque Etat Partie en assure à tour
de rôle la présidence pour une durée d'un an selon une
liste établie par ordre alphabétique. Le Conseil des Ministres a
un rôle essentiellement normatif puisqu'il est chargé d'adopter
des règles harmonisées qui revêtent la forme d'Actes
uniformes.
Cet organe a aussi le pouvoir de décision qui peut
être individuelle (par exemple, la nomination du Secrétaire
Permanent de l'OHADA) ou avoir une portée générale (le
Conseil des Ministres a par exemple déterminé par des
Règlements l'organisation et le fonctionnement de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage).
Le Conseil des Ministres se réunit au moins une fois
par an, sur convocation de son Président, à l'initiative de
celui-ci ou du tiers des États Parties, et ne peut valablement
délibérer que si deux tiers au moins des États Parties
sont représentés (art.28 du Traité).
Dans la pratique, le Conseil des Ministres a pris une part
importante à la création dans chaque État Partie, des
commissions nationales. Composées d'experts et de représentants
de l'administration nationale, ces commissions sont chargées dans chaque
État Partie de l'OHADA d'examiner les avant-projets, de formuler des
observations critiques et/ou suggestions venant au soutien de la position de
l'État.
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