§.2.
L'exclusivité et L'autonomie de la compétence.
A. L'exclusivité.
L'Etat souverain est celui qui, relativement à une
partie du globe, possède le droit d'y exercer, à l'exclusion de
tout autre Etat, les fonctions étatiques.
L'exclusivité de la compétence est donc le
critère fondamental d'un Etat souverain qui exerce par l'unique
intermédiaire de ses propres organes, les pouvoirs de
législation, d'administration, de juridiction et de contrainte sur son
territoire. Mais L'Etat a une ambition internationale et ne se laisse pas
enfermer dans ses frontières.
IL étend sa compétence aux autres personnes(les
nationaux) et à travers elles à leurs biens et à leurs
activités où qu'ils se trouvent, au risque d'entrer en
concurrence avec la compétence territoriale des autres Etats. L'Etat
peut pareillement exercer sa compétence à l'égard de
situation ou d'actes juridique attachés à des étrangers et
à leurs activités, quand bien même ceux-ci seraient
à l'étranger. Le droit public interne est aussi l'un des
instruments, pas seulement le droit privé.
Dans l'intérêt de l'intensification des
échanges internationaux, de la cohérence des situations
juridiques internationales, de la protection des droits des justiciables et
dans une perspective de réciprocité, l'affirmation traditionnelle
de l'inapplicabilité du droit public étranger fondée sur
la nature politique de ce droit, a été très largement
tempérée.
L'exclusivité de la compétence étatique
a ainsi été aménagée de manière à ne
pas jouer en retour contre L'Etat lui-même, mais n'en demeure pas moins
la vocation générale de tout le système normatif de
l'Etat
Sauf permission conventionnelle, un Etat ne saurait prendre et
appliquer des mesures de contrainte sur le territoire d'un autre Etat sans
commettre une flagrante violation souveraineté territoriale de nature
à engager sa responsabilité internationale.
L'Etat dispose identiquement du monopole de la
juridiction : seuls ses tribunaux sont compétents pour connaitre
des contentieux juridiques formés sur le territoire national, à
moins que des règles d'élection de forme n'en disposent autrement
ou que la loi pénale nationale ne prévoie au
bénéfice de son juge répressif des cas de
compétence personnelle active, de compétence personnelle passive
ou de compétence réelle.
Au plus les échanges internationaux de
caractère humain, matériel, intellectuel et l'extraordinaire
développement qu'ils ont connus au cours du siècle ont
aiguisé l'intérêt des Etats pour les lois à
portée extraterritoriale : lois sur la concurrence, les relations
de travail, les opérations boursières, les sanctions
économiques mais aussi sur la contrefaçon de la monnaie
nationale ; du sceau de l'Etat, sur les crimes et délits contre des
agents locaux ou consulaires.
Ainsi de manière assez paradoxale d'ailleurs, les
Etats ont affiché leurs prétentions à l'application
exclusive de leurs lois nationales respectives.
|