B. Conséquence :
La plénitude comme étant l'un de deux
caractères de la compétence exercée par l'Etat à
l'intérieur de son territoire produit certain effet.
Ainsi qu'il a été affirmé dans la
sentence du lac Lanoux « «la souveraineté territoriale
joue à la manière d'une présomption ». Mais les
arbitres ajoutaient tout aussitôt après : «elle doit
fléchir devant toutes les obligations internationales, quelle qu'en soit
la source, mais elle ne fléchit que devant elle ».
Or, dans la société internationale
contemporaine, le nombre et la précision des obligations s'imposant
à l'Etat et ayant une incidence directe sur les conditions de l'exercice
de sa compétence territoriale se sont considérablement accrus
sous l'effet du développement de l'interdépendance entre les uns
et les autres. C'est ce qui a notamment permis d'affirmer le caractère
fonctionnel de cette souveraineté.
Celle-ci n'est plus aujourd'hui perçue comme un
pouvoir absolu et inconditionné : c'est un faisceau de
compétences exercées dans l'intérêt
général de la population nationale, mais aussi quoique dans une
bien moindre mesure, dans celui des intérêts
généraux de la communauté internationale dans son
ensemble.
L'Etat est le seul sujet de droit international à
plénitude de compétences. Mais cette formule signifie exactement
le contraire de ce que l'on veut lui faire dire.
En effet, la souveraineté n'est pas un pouvoir
illimité ou absolu. Dans l'abstrait on pourrait concevoir que les Etats
séparés les uns des autres, exercent chacun sur son territoire et
sa population un pouvoir libre absolu qui n'a de limites que dans la
volonté libre du gouvernement.
En pratique, l'existence d'une pluralité d'Etats
souverains et fortement interdépendants rend impossible
l'établissement d'un pouvoir absolu au profit de chacun d'eux et aucun
n'y prétend la souveraineté comme plénitude de
compétence consiste en un ensemble de pouvoirs dont le contenu et les
modalités d'exercice sont définis par le droit international.
La cour permanente de justice internationale l'a
rappelé dans son arrêt Lotus : « dans quelques
cas par des règles prohibitives ; la limitation primordiale
qu'impose le DI à l'Etat est celle d'exclure, sauf existence d'une
règle permissive contraire tout exercice de sa puissance sur le
territoire d'un autre Etat »
L'Etat souverain a l'obligation de respecter le DI, d'autant
plus que la CIJ a affirmé l'existence de « principes par les
nations civilisées comme obligeant les Etats, même en dehors de
tout lien conventionnel et que l'article 53 de la convention de vienne du 23
mai 1969 sur le droit des traités évoque l'existence de
règles impératives liant les Etats sans leur consentement et
insusceptible de dérogation.
La plénitude de compétences de l'Etat ne
signifie rien d'autre que l'affirmation de l'idée qu'il n'est pas soumis
au principe de spécialité qui s'applique aux autres sujets de DI
et aux sujets internes ayant qualité pour agir internationalement.
L'Etat a une vocation et une compétence
générale par nature, qui l'habilite à déterminer et
conduire la politique nationale au plan interne et dans les relations
internationales, les règles prohibitives qui l'obligent n'étant
que des exceptions commandées par les exigences de la
sécurité, de la morale et de la coopération
internationale.
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