CHAPITRE I : LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES, UNE
OBLIGATION POUR LES ETATS MEMBRES
Depuis le démarrage de ses activités en 1999,
l'intervention juridique de la CEMAC dans le droit interne des Etats membres
s'appuie sur des instruments juridiques majeurs : l'acte additionnel, le
règlement et la directive communautaires. Ces actes juridiques visent
l'harmonisation ou le rapprochement des législations nationales autours
de principes directeurs communs, et leur pénétration en droit
interne est alors fonction du régime juridique qui leur est
consacré par les dispositions du traité
constitutif47.
Le traité CEMAC révisé du 25 juin 2008
tout comme l'additif au traité CEMAC du 16 mars 1994 (en son article 21)
consacre un droit communautaire dérivé d'une grande
variété48, dont se dégage de façon
évidente un caractère
d'hétérogénéité.
C'est dans ce sens que, si l'applicabilité du
règlement communautaire au regard de son régime juridique ne pose
pas de difficulté particulière, il en va autrement de la
directive dont l'applicabilité reste dépendante de l'intervention
des Etats membres, à travers leur obligation de transposition.
Cette intervention des autorités nationales dans la
mise en oeuvre des directives communautaires fait alors l'objet d'une
consécration juridique (section I), mais surtout, revêt une
signification toute particulière pour les Etats membres (section II).
SECTION I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE L'OBLIGATION
DE
TRANSPOSITION
L'obligation de transposition des directives communautaires
qui incombe aux Etats membres peut être déduite des nombreuses
dispositions des textes communautaires originaires (paragraphe I) qui
instituent la participation des Etats membres dans la mise en oeuvre du droit
communautaire ; une participation d'autant plus nécessaire lorsque l'on
observe la nature juridique de la directive communautaire (paragraphe II).
47 Voir l'article 41 du Traité
révisé CEMAC ; voir également l'article 249 du
Traité CE.
48 Ibid.
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PARAGRAPHE I- LES TEXTES COMMUNAUTAIRES ORIGINAIRES
Plusieurs dispositions pertinentes ressortent à la
lecture des textes communautaires originaires (A) qui consacrent une obligation
pour le moins atypique (B).
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