A- La consécration par le Traité CEMAC
révisé et la Convention UEAC
Nous insisterons ici sur les dispositions du Traité
CEMAC révisé du 25 juin 2008 (1) ainsi que sur celles contenues
dans la Convention UEAC du 05 juillet 1996, également
révisée le 25 juin 2008 (2).
1- Dans le Traité CEMAC
révisé
Le Traité CEMAC révisé en son article 4
dispose que : « Les Etats membres apportent leur concours à la
réalisation des objectifs de la Communauté en
adoptant toutes mesures générales ou
particuliers propres à assurer l'exécution des obligations
découlant du présent Traité. A cet effet, ils
s'abstiennent de prendre toute mesure susceptible de faire obstacle à
l'application du présent Traité et des Actes pris pour son
application.
En cas de manquement par un Etat aux obligations qui lui
incombent en vertu du droit communautaire, la Cour de Justice peut être
saisie en vue de prononcer les sanctions dont le régime sera
défini par des textes spécifiques ».
Le Traité dispose également en son article 41que
: « Les directives lient tout Etat membre destinataire quant au
résultat à atteindre tout en laissant aux instances nationales
leur compétence en ce qui concerne la forme et les moyens ».
Cette définition de la directive CEMAC est notamment très proche
de celle de la directive européenne telle qu'énoncée
à l'article 249 du traité instituant la communauté
européenne (TCE) : « la directive lie tout Etat membre quant au
résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales
la compétence quant à la forme et au moyen ».
Le Traité CEMAC révisé a le
mérite, contrairement à son prédécesseur, de
consacrer dès ses premières dispositions, le caractère
obligatoire et répréhensible, du concours des Etats membres de la
CEMAC dans l'atteinte des objectifs communautaires, notamment par l'institution
du « recours en manquement d'Etat ». S'inspirant notamment
de l'article 226 du
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TCE49, le législateur CEMAC érige un
garde-fou contre toute violation des obligations communautaires des Etats
membres dans la mise en oeuvre du droit communautaire, qui peut notamment
s'entendre par exemple d'une mauvaise transposition d'une directive.
A ces dispositions du traité CEMAC
révisé, on peut ajouter des dispositions plus expressives sur le
devoir de transposition des Etats membres, contenues dans la Convention
UEAC.
2- Dans la convention UEAC
En ce qui concerne la Convention UEAC, les principes de
l'Union Economique de l'Afrique Centrale sont consignés dans trois
articles qui consacrent de manière assez précise des
prescriptions pour la mise en oeuvre du droit de la CEMAC.
Elle dispose en son article 8 al 2 que : « les
organes de l'Union Economique et les institutions spécialisées de
celle-ci édictent, dans l'exercice des pouvoirs normatifs que la
présente convention leur attribue, des prescriptions minimales et des
réglementations cadres, qu'il appartient aux Etats membres de
compléter entend que de besoin, conformément à leurs
règles constitutionnelles respectives ».
Elle dispose en outre en son article 49 al 2 que : « ...
Ces réglementations peuvent prendre la forme de règlements, de
règlements cadres ou de directives. Dans ces deux derniers cas, les
Etats membres complètent leurs dispositions et prennent les actes
d'application nécessaires, conformément à leur
règles constitutionnelles respectives ».
S'il appartient aux Etats membres dans le cadre de l'article 8
al 2 de compléter si le besoin se présente les règles
communautaires, en ce qui concerne les règlements cadres et les
directives, conformément à l'article 49 al 2, ces derniers ont
aussi le devoir de prendre les mesures d'application ou d'exécution
indispensables, dans le respect de leurs règles constitutionnelles. Ils
devront donc s'appuyer sur les méthodes et les règles de leur
droit interne respectif, pour assurer la mise en oeuvre des directives
communautaires.
Si les articles du Traité CEMAC révisé et
de la Convention UEAC fixent alors de façon claire le cadre de mise en
oeuvre de la directive communautaire dans les Etats membres, on
49 Voir TATY (G.), Op. Cit.
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constate qu'ils instituent surtout une obligation atypique,
dont le respect soumet à des devoirs bien précis les Etats
engagés dans le processus d'intégration.
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