B- L'arrêt de manquement
L'arrêt de manquement a seulement un caractère
déclaratoire254 : il ne fait que constater l'existence ou
l'absence de manquement.
Il est revêtu de l'autorité de la chose jugée
et de l'autorité de la chose interprétée :
- L'Etat doit prendre toutes les mesures nécessaires
à l'exécution de l'arrêt afin d'éliminer le
manquement et ses conséquences passées et futures. Les
autorités et juridictions nationales ne doivent plus de plein droit
appliquer la prescription nationale reconnue incompatible avec le droit
communautaire.
- Les interprétations du droit communautaire retenues
dans les arrêts en manquement s'imposent à toutes les
autorités et juridictions nationales : en cas de doute sur le contenu
d'une règle, un recours préjudiciel devant la Cour de justice
communautaire n'est plus recevable si la question a déjà
été tranchée dans un arrêt en constatation de
manquement.
La non-exécution d'un arrêt en manquement
constitue un nouveau manquement qui peut donner lieu à une nouvelle
action et à un nouvel arrêt confirmant le premier. Toutefois,
depuis le Traité sur l'UE, une nouvelle procédure permet à
la Commission qui estime qu'un Etat n'a pas pris les mesures impliquées
par l'arrêt en manquement, de saisir la Cour de justice d'une demande de
condamnation de l'Etat récalcitrant au paiement d'une somme forfaitaire
ou d'une astreinte, c'est la procédure dite de « manquement sur
manquement »255.
On le constate donc, le législateur CEMAC a
instauré à travers le recours en manquement d'Etat un instrument
réellement dissuasif pour tout contrevenant potentiel aux obligations
communautaires qui incombent aux Etats membres ; une évolution majeure
qui a forcement des implications considérables.
254 TATY (G.), Op. Cit.
255 Ibid. Voir également l'article 228 TCE.
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Section II : LES IMPLICATIONS DU NOUVEAU MECANISME DE
CONTROLE
Le recours en manquement d'Etat est un instrument
spécifique du droit communautaire qui n'a pas d'équivalent dans
les organisations internationales classiques256. Si son adoption en
zone CEMAC signifie l'exclusion consacrée du libre choix par les Etats
membres du mécanisme de règlement des
différends257, c'est parce qu'il augure aussi d'un impact
positif certain sur la mise en oeuvre du droit communautaire, tant par les
autorités extra juridictionnelles (paragraphe I) que par les
autorités juridictionnelles (paragraphe II).
Paragraphe I : LES IMPLICATIONS POUR LES ETATS MEMBRES
ET LA
COMMISION DE LA CEMAC
Le recours en manquement en zone CEMAC, fait désormais
peser sur les Etats membres telle une épée de Damoclès, la
possibilité d'une sanction réelle contre toute violation à
leurs obligations communautaires. Il semble donc judicieux pour eux, en
principe, d'améliorer la qualité de leur participation dans la
mise en oeuvre du droit communautaire et spécifiquement des
directives258 (A), auquel cas ils s'exposent aux actions de la
commission de la CEMAC, qui voit désormais ses pouvoirs et son
indépendance renforcés (B), notamment dans le contrôle des
activités des Etats membres qui touchent de près ou de loin les
intérêts communautaires.
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