A- L'action de constatation de manquement
Elle comporte deux phases, la phase précontentieuse (1)
et la phase contentieuse (2). 1- La phase
précontentieuse
L'action en manquement peut être
déclenchée soit par la commission en cas de découverte
d'une infraction ou en cas d'alerte par une plainte émanant d'autres
Etats ou de particuliers252, soit par un Etat membre saisissant la
commission pour mettre en cause un autre Etat253. Il sera donc
possible pour la commission de la CEMAC de se déployer, soit de sa
propre initiative, soit du fait de la plainte d'un Etat ou de particuliers,
pour déclencher la procédure.
250 Ibid.
251 La raison tient ici au fait que le Traité CEMAC
révisé et les Conventions subséquentes ne sont pas encore
entrés en vigueur.
252 Voir l'article 226 TCE.
253 Voir l'article 227 TCE.
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Lorsque l'action est déclenchée par la
commission elle-même, ou sur plainte d'autres Etats ou de particuliers,
elle peut décider discrétionnairement de déclencher la
procédure en mettant l'Etat en demeure de présenter ses
observations. A ce stade, la procédure peut être interrompue, soit
parce que la Commission considère, au vu des explications de l'Etat, que
son incrimination n'était pas fondée, soit parce que l'Etat a
pris les mesures nécessaires. Dans le cas contraire, elle émet un
avis motivé. L'Etat a alors le choix entre se plier à ses
obligations ou persister dans son manquement et risquer la saisine de la Cour
de justice.
Lorsqu'il s'agit de la mise en cause d'un Etat par un autre
Etat, la Commission doit mener une instruction contradictoire (plaignant et
défendeur présentent chacun leurs observations) à l'issue
de laquelle elle émet un avis motivé faisant état de ses
conclusions. La décision de déclencher la phase contentieuse
appartient dès lors à l'Etat plaignant.
2- La phase contentieuse
Si à l'issue de la phase précontentieuse, le
manquement persiste, la Cour de justice peut être saisie soit par la
Commission soit par l'Etat plaignant. Le recours devant la Cour n'a pas d'effet
suspensif. Toutefois, la Commission peut demander au juge, par voie de
référé, de suspendre l'application des mesures
contestées dans l'attente de l'arrêt au fond.
[a procédure contentieuse est contradictoire. [a
Commission peut se désister à tout moment. Elle le fait notamment
si l'Etat défendeur a mis fin au manquement après la saisine de
la Cour de justice. Elle peut néanmoins décider de poursuivre
l'affaire si elle juge qu'il existe un intérêt à le faire
tel que l'importance des problèmes de droit soulevés
(utilité de consacrer une interprétation de la règle en
cause) ou l'intérêt matériel de l'arrêt (preuve de
l'existence d'une violation du droit communautaire dans le cadre d'un recours
en responsabilité contre l'Etat fautif).
C'est à la Commission ou à l'Etat
requérant qu'il appartient d'apporter la preuve du manquement. Il
n'existe pas, en dehors de la force majeure, de faits justificatifs du
manquement. L'Etat incriminé ne peut pas invoquer pour se
défendre, les difficultés rencontrées pour se conformer
aux obligations du droit communautaire ; ni l'illégalité de
l'acte méconnu, un acte communautaire étant définitif s'il
n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation dans le délai
fixé ; ni le manquement d'un autre Etat membre (le principe de
réciprocité n'existe pas) ou la carence d'une institution
communautaire.
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Par contre, l'imprécision ou le caractère
équivoque des normes communautaires (c'est le cas souvent pour les
directives) violées, peut être de nature à excuser le
manquement si c'est un aspect essentiel de l'obligation en cause qui est
concerné ; si l'Etat a utilisé tous les recours ou moyens mis
à sa disposition pour mettre fin à l'incertitude dans laquelle il
prétend avoir été.
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