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La transposition dans l?ordre juridique national des directives cemac : une analyse sous le prisme de la pratique europeenne

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par GABRIEL CEDRIC MBOGNE CHEDJOU
Université de Yaoundé II/ Institut des Relations Internationales du Cameroun - Master en relations internationales option intégration régionale et management des institutions communautaires 2012
  

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A- La notion de manquement d'Etat

Le manquement visé à l'article 4 du Traité peut consister soit dans un acte positif (l'introduction d'une loi ou d'une réglementation nationale incompatible avec les obligations communautaires), soit dans une omission (l'omission d'abroger une loi ou une règlementation incompatible avec le traité ou le droit communautaire dérivé). Le manquement de l'Etat peut donc être le fait d'une absence de transposition, d'une mauvaise transposition ou alors d'une incompatibilité des textes nationaux de transposition aux objectifs des directives communautaires. La CJCE a jugé par exemple que « l'absence de toute mesure de transposition d'une directive pour atteindre le résultat prescrit par celle-ci dans le délai imparti à cet effet constitue en elle-même une violation caractérisée du droit communautaire »243.

Le comportement répréhensible doit être imputable à l'Etat. Le droit communautaire tend à considérer l'Etat comme un tout quel que soit l'organe dont l'action ou l'inaction est à l'origine du manquement244, qu'il s'agisse des Etats fédérés dans un Etat fédéral ou encore des autorités décentralisées dans un Etat unitaire ; ce peut donc être le gouvernement, mais aussi le parlement, ou tout aussi bien les institutions judiciaires245, qui agiraient en méconnaissant les dispositions claires, précises et inconditionnelles d'une directive déjà en vigueur.

Le recours en manquement revêt aux yeux des professeurs Jean Denis Mouton et Christophe Soulard, des traits le distinguant des règles jusqu'à présent admises en droit international classique, par le rôle déterminant qu'il réserve à la Commission, organe

243 CJCE 8 octobre 1996, Dillenkofer, affaires jointes 178/94, 179/94, 188/94, 109/94, Rec. I p. 4845.

244 Ibid.

245 Dans ce cas, il peut s'agir d'un arrêt passé en force de chose jugée et qui méconnait le droit communautaire ou d'une juridiction tenue au renvoi et qui a omis de renvoyer. Voir TATY (G.), Op. Cit.

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indépendant des Etats246. Bien qu'elle n'ait pas d'équivalent en droit international, l'action en manquement est souvent considérée comme d'inspiration « internationaliste » parce qu'elle ne peut être mise en oeuvre que par une institution, la Commission, ou par un Etat membre247.

B- Les enjeux du recours en manquement d'Etat

L'adoption du mécanisme de recours en manquement au sein de la CEMAC se justifie à plus d'un titre. Le droit communautaire de la CEMAC en effet, s'il énonçait des principes, créait des obligations, et formulait des interdictions, il ne donnait aucune précision sur la sanction de la violation du droit communautaire par les Etats membres.

Si un corps d'institutions et d'organes et un corps de règles étaient alors jusque là présents en zone CEMAC comme l'exige la construction d'un marché commun, on y cherchait encore une quelconque trace de sanction juridique248 de la violation du droit communautaire par les Etats membres. L'adoption du mécanisme vient donc répondre à une nécessité criarde en zone CEMAC, celle d'instaurer une réelle garantie du respect du droit communautaire par les Etats membres, mais elle répond aussi à l'appel lancé en 2005 par le comité inter Etats réuni à Malabo, qui réclamait l'adoption d'un véritable régime de sanction.

Plusieurs manquements d'Etat ont été constatés entre 1999 et 2009, et parmi eux bien entendu des manquements à l'obligation de transposition, mais aucun Etat de la sous région n'a jamais été sanctionné. On peut citer par exemple, sur le plan de la fiscalité intérieure, l'augmentation unilatérale du taux de TVA (25%) part rapport à la fourchette de taux fixée par la directive communautaire (12 à 18%), la limitation unilatérale de la liste communautaire des produits exonérés de TVA, le non remboursement ou la non déductibilité des crédits de TVA249, le dépassement des délais par l'Etat camerounais dans la transposition des directives

246 Mouton (J.L.) et Soulard (C.), La Cour de justice des communautés européennes, Paris,

PUF, Que sais-je ?, 1998, p242, cité par KOAGNE ZOUAPET (A.), la recevabilité des requêtes devant la Cour de justice de la CEMAC, Mémoire de Master en Relations internationales, option contentieux international, Yaoundé, IRIC, 2010, p. 35.

247 Manin (P.), Les communautés européennes L'Union européenne, Paris, Pedone, Etudes internationales, N° 6, 5ème édition, 1999, p.362, cité par KOAGNE ZOUAPET (A.), Op. Cit.

248 En effet L'article 32 de l'Additif au traité de 1994 énonce que « si un Etat ne s'est pas acquitté de sa cotisation un an après l'expiration du délai fixé par le règlement financier, sauf cas de force majeure, le gouvernement de cet Etat est privé du droit de prendre part au vote des assises des institutions et organes de la Communauté ». Il s'agit ici d'une sanction politique. L'opposition entre la sanction politique et la sanction juridictionnelle se fonde davantage sur la procédure d'édiction de la sanction, et tout spécialement sur la qualité de l'institution qui la prononce, que sur la nature de la sanction elle même.

249 TATY (G.), Op. Cit.

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relatives aux communications électroniques. Autant de violations qui fragilisent la sécurité juridique des particuliers et la construction du marché commun.

« Le législateur CEMAC » accomplit ainsi une véritable révolution, en introduisant dans l'ordre juridique communautaire un mécanisme habilitant la Cour à constater les manquements d'un Etat membre, et éventuellement lui infliger des sanctions financières.

Désormais, tout Etat membre de la CEMAC peut voir ses actes soumis par la voie de la procédure en manquement d'Etat, au contrôle du juge communautaire dont la mission est de délimiter les obligations incombant aux Etats membres, mais aussi de fixer les interprétations authentiques des règles communautaires250.

Paragraphe II : LA PROCEDURE DU RECOURS EN MANQUEMENT

La procédure du recours en manquement en zone CEMAC n'a pas encore été mise en oeuvre depuis son adoption251, par conséquent les faits que nous évoquerons dans les lignes qui suivent ressortent en grande partie de la pratique européenne. La procédure du recours en manquement se déploie à travers une action de constatation de manquement (A) qui permet à la Cour de justice communautaire de se prononcer par un arrêt en manquement (B).

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