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La transposition dans l?ordre juridique national des directives cemac : une analyse sous le prisme de la pratique europeenne

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par GABRIEL CEDRIC MBOGNE CHEDJOU
Université de Yaoundé II/ Institut des Relations Internationales du Cameroun - Master en relations internationales option intégration régionale et management des institutions communautaires 2012
  

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A- Les textes communautaires

Aucune disposition du Traité de N'djamena du 16 mars 1994 ne fixait les conditions nécessaires à un contrôle efficace de la CJC sur la transposition des directives CEMAC. Il en va de même de son additif relatif au système institutionnel et juridique de la CEMAC, de la Convention de Libreville du 5 juillet 1996 portant création de la Cour de justice de la CEMAC, et de l'Acte additionnel n°4/00-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant règles de procédure devant la chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.

En effet, selon les termes de la Convention de Libreville du 5 juillet 1996 et de l'Acte additionnel n°4/00-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000, la CJC (Chambre judiciaire) pouvait connaitre214 du recours préjudiciel en interprétation215, du recours en « non-conformité », du recours en responsabilité extracontractuelle. Monsieur Pierre Kamtoh classait quant à lui, au rang des attributions contentieuses de la CJC (Chambre judiciaire)216, le contentieux de la légalité et de l'interprétation, le contentieux de la fonction publique de la CEMAC, le règlement des litiges relatifs à la réparation des dommages, le contentieux de la COBAC, et le contentieux issu du contrôle des pratiques commerciales anticoncurrentielles. On peut notamment constater l'absence du recours en manquement.

214 Voir EBONGUE MAKOLLE (F.), droit supranational et ordre juridique interne, regards sur l'expérience camerounaise en matière d'intégration juridique (CEMAC, OHADA, COBAC, CIMA), Mémoire en vue de l'obtention du D.E.S.S en relations internationales (option diplomatie), IRIC, 2002, pp. 97-98.

215 Article 17 de la Convention de Libreville du 5 juillet 1996 portant création de la Cour de justice de la CEMAC.

216 KAMTOH (P.), « Cour de Justice de la CEMAC : compétence et procédure de la chambre judiciaire », séminaire de sensibilisation, Libreville, octobre 2009, pp. 8-14.

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La CJC (Chambre judiciaire) ne disposait donc sur la période considérée217, que du recours préjudiciel en interprétation pour espérer se prononcer sur l'application du droit communautaire par les Etats membres. Mais la CJC n'a jamais été saisie d'un renvoi préjudiciel218, par conséquent son contrôle sur la transposition des directives CEMAC est resté inexistant.

La CJC dans sa configuration actuelle est l'oeuvre du Traité CEMAC révisé de 2008, qui à son article 10 à la place de l'ancienne Cour de justice de la CEMAC bicamérale (avec une chambre judiciaire et une chambre des comptes), énumère deux nouvelles institutions, la Cour de justice et la Cour des comptes. La CJC hérite alors pour l'essentiel, des attributions de l'ancienne Chambre judiciaire de la Cour de justice de la CEMAC219. Mais le Traité CEMAC révisé institue tout de même une réelle innovation, avec la consécration en son article 4 al 2 d'un mécanisme de sanction, notamment « le recours en manquement ».

La CJC conformément à sa fonction régulatrice, assure alors le respect du droit dans l'interprétation et dans l'application du présent Traité et des conventions subséquentes220, par les Etats membres, les institutions et les organes de la CEMAC. Concrètement, il lui incombe par exemple de se prononcer lorsqu'elle est saisie, sur la conformité des activités des Etats membres aux directives communautaires, soit par renvoi préjudiciel221, soit par la voie du recours en manquement222.

Il subsiste tout de même un écueil à cette évolution, et celui-ci est relatif au Traité CEMAC révisé et aux Conventions subséquentes qui ne sont pas encore entrés en vigueur. Les anciens textes restent donc encore en vigueur, ce qui n'est pas pour amoindrir par ailleurs, la contingence du contrôle de la CJC.

217 Entre 1999 et 2009.

218 Voir G. TATY, « le règlement du contentieux communautaire par la méthode du recours préjudiciel dans l'espace CEMAC », séminaire de sensibilisation et de vulgarisation du droit communautaire de la CEMAC, Douala, 10 et 11 mars 2008.

219 KOAGNE ZOUAPET (A.), la recevabilité des requêtes devant la Cour de justice de la CEMAC, Mémoire de Master en Relations internationales, option contentieux international, Yaoundé, IRIC, 2010, p.89.

220 Article 48 du Traité CEMAC révisé. Voir l'article 220 TCE pour la CJCE.

221 La CJCE a développé la solution de l'effet direct des directives communautaires, dans son arrêt Van Duyn du 4 décembre 1974, saisie d'une demande de décision préjudicielle formée par la Chancery Division de la Hight Court of Justice de l'Angleterre.

222 Saisie par un recours en manquement de la commission, la CJCE a consacré la responsabilité de l'Etat membre défaillant, dans son arrêt FRANCOVICH du 28 mai 1991, pour les directives non transposées et qui n'ont pas de dispositions à effet direct. Voir SAURON (J-L), Op. Cit. p.45.

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