Section II : LA FAIBLE JURIDICTIONNALISATION DU DROIT
COMMUNAUTAIRE
Le contrôle juridictionnel de la transposition des
directives communautaires est hautement tributaire de la judiciarisation du
droit CEMAC, qui est « le mode principal ou privilégié
d'appropriation du droit communautaire »212. En effet,
« Les règles étant formées, on peut dire qu'il ne
reste plus qu'à les traduire en forme juridictionnelle lorsque les
conflits s'élèvent »213. Mais cette
opération rencontre quelques difficultés en zone CEMAC, tant au
niveau du juge communautaire (paragraphe I) qu'au niveau du juge national
(paragraphe II),
209 Voir les articles 88 (2), 95 (9), et 298 al 2.
210 MUNOZ (R.), Op. Cit, p.10.
211 Ibid. p.7.
212 DJEDJRO MELEDJE (F.), « l'appropriation des normes
communautaires par les milieux universitaires et le monde judiciaire
», Cour de justice de l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine, Dakar, Troisième rencontre inter-juridictionnelle des cours
communautaires de l'UEMOA, la CEMAC, la CEDEAO et l'OHADA, mai 2010, p.4.
213 Ibid.
70
faisant ainsi obstacle à un développement efficace
de la mécanique de transposition en zone
CEMAC.
Paragraphe I : LES CONTRAINTES AU NIVEAU DE LA CJC
Si l'exemple de la CJCE au sein de l'UE démontre
à souhait le rôle déterminant de la juridiction
communautaire, dans l'évolution de l'exercice de transposition des
directives, la CJC quant à elle n'a pas encore eu l'occasion de
définir de manière déterminante, les principes directeurs
de la transposition en zone CEMAC. C'est un fait qui tient notamment à
diverses contraintes, les premières relatives aux textes communautaires
(A) et les secondes relatives à la contingence du contrôle du juge
communautaire (B).
|