B- Le respect d'exigences essentielles
Plusieurs autres raisons conditionnent le choix d'une
règle précise par les autorités nationales pour transposer
une directive communautaire.
En premier lieu, les mesures nationales de transposition
doivent avoir un caractère contraignant car « de simples
pratiques administratives par nature modifiables au gré de
l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate,
ne sauraient être considérées comme constituant une
exécution valable de l'obligation qui incombe aux Etats membres
destinataires »139 ; ce qui impose donc de prime abord le
choix d'un instrument normatif plutôt que de simples pratiques
administratives modifiables au gré des autorités administratives.
La règle nationale de transposition doit être à même
de permettre à la directive de produire tous ses effets de telle sorte
que les justiciables puissent s'en prévaloir en justice.
Les mesures nationales de transposition doivent aussi
respecter la hiérarchie des normes. Il est alors nécessaire
d'adopter pour la transposition des directives, des normes de la même
valeur, dans la hiérarchie des normes nationales, que celles qui
règlent habituellement ou règleraient la matière en droit
national ; c'est « le principe du parallélisme des normes
». Si le secteur était régi par une loi, alors la
directive devra être transposée par une loi.
138 Ibid.
139 CJCE Commission c/ Italie du 15 mars 1983, aff 145/82, Rec.
p. 711.
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Le respect de la hiérarchie des normes conduit aussi
inévitablement au respect du domaine de la loi et du règlement
tel que prescrit par la règle constitutionnelle, c'est notamment le cas
du Cameroun140.
En effet, la loi constitutionnelle n°96-06 du 18 janvier
1996, détermine en son article 26 le domaine de la loi et en son article
27 le domaine du règlement. Si le respect de la hiérarchie des
normes peut laisser penser que le partage des domaines entre la loi et le
règlement est sans pertinence dans le choix de la règle de
transposition, ce n'est en aucun cas ce qui est, car cette séparation se
révèle utile lorsque le secteur visé par la directive
communautaire ne fait encore l'objet d'aucune règlementation dans le
droit national. Ainsi, une directive communautaire portant
règlementation d'un domaine non encore encadré par le droit
interne camerounais, devra être transposée par une loi,
conformément aux matières qu'elle couvre en vertu de la loi
constitutionnelle, ou alors par un règlement si le secteur ne
relève pas du domaine la loi.
Mais il peut arriver enfin, que les directives soient
tellement précises et c'est le cas de plus en plus des directives
européennes, qu'elles ne laissent aux Etats membres qu'une
liberté d'application. C'est l'hypothèse d'une directive qui ne
nécessite pour son exécution en droit camerounais qu'un
décret d'application, comme c'est souvent le cas des lois ordinaires,
limitant l'implication nationale à l'adoption de ce texte
règlementaire, sans toute autre mesure d'adaptation du droit
national.
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