A- La méthode de transposition
Il existe plusieurs méthodes de transposition, dont
l'usage dépend largement de la directive, de son niveau de
précision, et même des caractéristiques du système
juridique national133. Ces méthodes peuvent notamment
conditionner le choix de la norme interne de transposition comme nous le
verrons dans les lignes qui suivent.
En premier lieu, la transposition peut être «
individuelle ou globale », la méthode individuelle voudrait que le
contenu de la directive soit transposé par un seul texte interne, c'est
la méthode la plus fréquente134. La seconde voudrait
que plusieurs directives soient transposées dans un même texte
juridique135.
Stricto sensu, le terme «transposition globale»
désigne la transposition de plusieurs directives dans un seul
instrument juridique, sans aucun lien nécessaire entre les thèmes
des directives transposées, à l'exception d'un délai de
transposition commun. Cette technique vise à éviter tout vide
juridique dans le processus de transposition en veillant à ce que toutes
les directives à transposer dans un délai donné soient
formellement intégrées dans le droit national. Il va de soi
qu'une transposition globale requiert pour être vraiment efficace, une
règle à caractère général et impersonnel,
comme la loi. Cette méthode est utilisée en Grèce et en
Italie136.
En outre, la transposition peut se faire par «
référence », ou par une reproduction de la directive en
annexe de l'acte initial137. C'est une méthode qui ne peut
être utilisée que si la directive est assez précise, et la
norme nationale de transposition de niveau hiérarchique
inférieure.
133 AUGROS (L.), « l'application des directives
marchés publics des travaux en France et au Royaume Uni », IEP
de Lyon, juin 2004, p.37.
134 Cette méthode a été employée dans
la transposition au Cameroun de la directive CEMAC relative à la TVA.
135 Cette méthode a été employée
au Cameroun pour la transposition des directives CEMAC relatives aux
télécommunications. Mais l'exemple type de la méthode
globale est ici celui de l'Italie, avec sa loi communautaire baptisée
« loi La Pergola » du 9 mars 1989, relative à la participation
de l'Italie au processus d'élaboration des normes communautaires et sur
la procédure d'exécution de ses obligations communautaires. La
Loi La Pergola prévoit que chaque année avant le 31 janvier, le
ministre en charge des questions européennes vérifie avec les
administrations concernées, la conformité de l'ordre juridique
interne aux normes communautaires, et soumet à l'approbation du Conseil
des ministres un projet de loi portant adaptation de l'ordre juridique interne
à l'ordre juridique communautaire : le projet de « loi
communautaire ». Ce projet doit être déposé au
Parlement avant le 31 mars de l'année en cours. Voir CARMELI (S.),
« La réception du droit communautaire dans l'ordre juridique
italien », in : Revue internationale de droit comparé, vol. 53
n°2, Avril-juin 2001, pp. 366-368.
136 BATTA (D.), Op.Cit. p.12.
137 AUGROS (L.), « l'application des directives
marchés publics des travaux en France et au Royaume Uni », IEP
de Lyon, juin 2004, p. 36-37.
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Une autre méthode consiste en « la transposition
détaillée » des directives communautaires, qui consiste
à clarifier les ambiguïtés des directives communautaires,
c'est une méthode utilisée par les pays qui possèdent
déjà des normes sur le sujet concerné par la directive et
qui n'ont alors qu'à compléter leur
législation138.
Comme on le constate, le choix d'une méthode
précise peut conditionner le choix d'une règle nationale, mais
d'autres raisons assez déterminantes peuvent aussi être
invoquées pour justifier du choix de telle ou telle mesure nationale
d'exécution.
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