La transposition dans l?ordre juridique national des directives cemac : une analyse sous le prisme de la pratique europeenne( Télécharger le fichier original )par GABRIEL CEDRIC MBOGNE CHEDJOU Université de Yaoundé II/ Institut des Relations Internationales du Cameroun - Master en relations internationales option intégration régionale et management des institutions communautaires 2012 |
LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONSAFDI : Annuaire Français de Droit International. DGI : Direction Générale des Impôts c/ : contre CE : Conseil d'Etat français CECA : Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier CEEA : Communauté Européenne de l'Energie Atomique CEEAC : Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale CJC : Cour de Justice Communautaire de la CEMAC CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes CRC Conseil Régional de la Concurrence COBAC : Commission Bancaire de l'Afrique Centrale dir. : Sous la direction de Ibid. : Même auteur, même texte IRIC : Institut des Relations Internationales du Cameroun MINEPAT : Ministère de l'Economie de la Planification et de l'Aménagement du Territoire MINPOSTEL : Ministère des Postes et Télécommunications MINREX : Ministère des Relations Extérieures MNE Mesures nationales d'exécution OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Op. Cit. : Opere citare / cité plus haut p. : Page pp. : Pages PUF : Presses Universitaires de France RCADI : Recueil de Cours de l'Académie de Droit International SGAE : Secrétariat Général des Affaires Européennes SGG : Secrétariat Général du Gouvernement UDEAC : Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale UE : Union Européenne UEAC : Union Economique de l'Afrique Centrale UMAC : Union Monétaire de l'Afrique Centrale Vol. : Volume iv SOMMAIREINTRODUCTION 1 PREMIERE PARTIE : LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES, UNE EXIGENCE DE L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE 17 CHAPITRE I : LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES, UNE OBLIGATIONPOUR LES ETATS MEMBRES 19 SECTION I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE L'OBLIGATION DE TRANSPOSITION 19 Section II : LA SIGNIFICATION DE L'OBLIGATION DE TRANSPOSITION DES ETATS MEMBRES 32 CHAPITRE II : LA MECANIQUE DE TRANSPOSITION DES DIRECTIVESCOMMUNAUTAIRES 42 Section I : LES PRINCIPES DIRECTEURS 42 Section II : ILLUSTRATION DE LA PRATIQUE CAMEROUNAISE DE TRANSPOSITION 48 CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 60 DEUXIEME PARTIE : LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES, UN EXERCICE COMPLEXE 61 CHAPITRE III : LES CONTRAINTES DE L'EXERCICE 63 Section I : LES CONTRAINTES D'ORDRE EXTRA-JURIDICTIONNEL 63 V Section II : LA FAIBLE JURIDICTIONNALISATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE 70 CHAPITRE IV : LA TRANSPOSITION, UN EXERCICE EN VOIED'AMELIORATION AU REGARD DU TRAITE CEMAC REVISE 77 Section I : L'INNOVATION DU TRAITE CEMAC REVISE : LE RECOURS EN MANQUEMENT D'ETAT DE L'ARTICLE 4 77 Section II : LES IMPLICATIONS DU NOUVEAU MECANISME DE CONTROLE 83 CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 94 CONCLUSION GENERALE 95 BIBLIOGRAPHIE 98 TABLE DES MATIERES 105 vi RESUMELe démarrage des activités de la CEMAC en 1999, marque un tournant décisif pour la construction communautaire, mais surtout pour l'érection en Afrique Centrale d'une « Communauté de droit ». En effet, la CEMAC impulse par le Traité du 16 mars 1994 une nouvelle dynamique juridique concrète, en matière de droit de l'intégration ou droit du marché commun et qui se manifeste par exemple par l'adoption le 17 décembre 1999 de la première directive communautaire de la CEMAC : la directive TVA et droits d'accises. La directive communautaire est un acte juridique assez original, c'est une norme singulière dont l'exécution est indissociable du concours des autorités nationales. Bien plus que l'application des directives communautaires par les Etats membres, notre travail se donne pour objectif d'évaluer la capacité d'adaptation de l'ordre juridique camerounais, à un droit communautaire qui se veut le cadre d'expression des intérêts communs de tous les Etats membres. Par une triple démarche, descriptive, analytique et comparative, notre étude porte sur la présentation de la transposition des directives communautaires comme obligation communautaire nécessaire à la construction du marché commun. Il en découle que la transposition des directives en zone CEMAC, si elle est effective, elle ne reçoit pas encore l'implication de tous les acteurs nécessaires à sa réalisation. L'exercice se révèle alors assez contraignant, car si les administrations nationales agissent en première ligne, leur action ne pourra être contrôlée et améliorée que par le concours indispensable de la Commission de la CEMAC, de la CJC, des juges nationaux, et enfin des particuliers, comme le montre l'exemple européen. VII INTRODUCTION 1 I- CONTEXTE ET OBJET DE L'ETUDELe concept d'intégration régionale renvoie « à une situation dans laquelle les Etats ne se contentent pas seulement de coopérer et coordonner leurs actions, mais choisissent de mettre en commun certaines de leurs compétences, et laissent à des institutions autonomes le soin de gérer les intérêts mis en commun »1. En ce sens, les traités CEMAC impulsent la création d'un corps de règles applicables aux Etats mais aussi à leurs ressortissants, affirmant ainsi la volonté des Etats membres de « passer d'une situation de coopération existante déjà entre eux, à l'étape d'union susceptible de finaliser le processus d'intégration économique et monétaire »2. Si une organisation régionale africaine de première génération comme l'UDEAC3 avait alors mis l'accent sur une stratégie d'intégration par le marché fondée sur la mise en place d'un système tarifaire unique, le désarmement douanier, l'unification douanière et fiscale, l'union économique et les fonds de solidarité, la CEMAC4 remplaçante de l'UDEAC se caractérise par la supranationalité et la prédominance du droit dans le processus de réalisation du marché commun. Il ressort alors du Préambule du traité CEMAC révisé, que les gouvernements des Etats membres de la CEMAC sont « résolus à donner une impulsion nouvelle et décisive au processus d'intégration en Afrique Centrale par une harmonisation accrue des politiques et des législations de leurs Etats ». Cette ambition d'harmonisation des législations en zone CEMAC passe notamment par la consécration d'un système institutionnel et juridique propre, mais aussi par la consolidation d'un véritable droit communautaire en Afrique Centrale. En ce qui concerne le système institutionnel et juridique, ce dernier est consacré par le traité CEMAC révisé, notamment en ses articles 10 à 48, et de façon plus précise, l'article 40 consacre une nomenclature officielle d'actes juridiques, qui peuvent être pris par les cinq institutions5 de la CEMAC et qui n'existaient pas au sein de l'UDEAC. On y retrouve les actes additionnels, les règlements et règlements cadres, les directives, les décisions, les 1 KAMTOH (P.), « le droit comme instrument d'intégration régionale : le cas du droit communautaire CEMAC », disponible sur http://www.parcesmotifs.net/spip.php? 2 KAMTOH (P.), Op.Cit. 3 L'Union Douanière Economique de l'Afrique Centrale est créée par le traité de Brazzaville du 8 décembre 1964, elle est remplacée en 1994 par la CEMAC, elle fait partie de ces premières organisations internationales africaines créées au lendemain des indépendances. 4 La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale est créée par le traité de Ndjamena du 16 mars 1994, qui a été révisé en 2008. 5 Voir article 10 du Traité CEMAC révisé : l'Union Economique, l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale, le Parlement Communautaire, la Cour de Justice, la Cour des Comptes. 2 recommandations et les avis. En outre, l'attachement des Etats membres de la CEMAC à une réalisation de l'Union par le droit ressort plus clairement à la lecture de l'article 47 de la Convention UEAC6 du 25 juin 2008 signée à Yaoundé. La production constante de ces différents actes juridiques par les institutions et organes de la CEMAC depuis le démarrage de ses activités en 1999, permet aujourd'hui d'entrevoir
les sources d'un réel droit Le droit communautaire CEMAC peut alors être défini comme « l'ensemble de règles de droit applicable dans l'ordre juridique communautaire, même non écrites à l'instar des principes généraux de droit ou de la jurisprudence de la Cour, (articles 20 et 18 de la Convention créant la Cour). Concrètement, il s'agit des Traités institutifs, des additifs aux dits traités, des actes additionnels, conventions, des directives des règlements et règlements cadres, des décisions et autres règles contenues dans les actes pris en application des Traités et Conventions subséquents »7. L'expression désigne donc l'ensemble des règles juridiques posées par les traités de la CEMAC, les actes pris par les institutions, organes et organismes de la communauté dans l'exercice de leur compétence normative, ainsi que les accords que la communauté conclut avec des Etats tiers ou d'autres organisations internationales8. Cette expansion normative communautaire au sein de la CEMAC a eu en outre comme conséquence l'instauration d'une Cour de Justice Communautaire9 (CJC), chargée entre autres de veiller à la mise en oeuvre des principes issus des textes communautaires de base, dans leur interprétation et leur application, du contrôle juridictionnel des activités de la CEMAC et du respect par les Etats membres de leurs obligations communautaires. La CEMAC peut alors être créditée de plusieurs avancées considérables dans le domaine de l'harmonisation des législations nationales, dans la mesure où plus d'une centaine de règlements et de directives ont déjà été adoptés, dans des secteurs divers du marché unique que sont la concurrence, la fiscalité, la libre circulation, les finances publiques, les télécommunications...etc. 6 L'Union Economique de l'Afrique Centrale est l'une des 5 institutions de la CEMAC, c'est une institution d'action dont l'une des missions principales est par exemple de promouvoir la démocratie, la dignité humaine, le pluralisme, le respect universel et la protection des droits de l'homme et les libertés fondamentales. 7 Pierre KAMTOH, « la mise en oeuvre du droit communautaire dans les Etats membres de la CEMAC », IDEF, 2002. p.2. 8 Pierre KAMTOH, exposé sur la Cour de Justice de la CEMAC : compétence et procédure de la chambre judiciaire, Libreville, octobre 2009. p.4. 9Article 10 du Traité CEMAC révisé. 3 Comme on le constate, les règlements et les directives sont les instruments privilégiés de l'harmonisation des législations en zone CEMAC. Les règlements CEMAC ont notamment une portée générale ; ils sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout Etat membre10, leur intégration dans les droits nationaux ne pose alors aucun problème. Ils sont un instrument efficace pour la réalisation de l'intégration juridique et de par leur nombre réellement élevé, ils sont le premier outil pour l'harmonisation des législations nationales (plus d'une centaine). Les directives quant à elles justifient leur usage du fait de la souplesse et la flexibilité de leur régime juridique, en effet elles ne lient les Etats membres que quant au résultat à atteindre11. Toutefois, instrument de législation médiate, les directives contrairement au règlement ne sont pas en principe d'application directe, leur exécution nécessite l'intervention des autorités nationales. Le choix des directives se justifie aussi de par les domaines assez sensibles qui sont couverts par l'adoption de ces actes, comme la fiscalité, les finances publiques, la libre circulation, la liste n'est pas exhaustive. L'intervention des organes internes des Etats membres se manifeste alors à travers l'adoption de mesures nationales qui visent à transposer les objectifs de la directive dans la législation nationale. L'applicabilité de la directive se trouve ainsi subordonnée à ce que l'on a appelé la procédure de transposition. C'est notamment dans le sillage de cette méthode juridique d'intégration du droit communautaire CEMAC dans les ordres juridiques nationaux, que s'inscrit notre sujet de recherche « la transposition dans l'ordre juridique national des directives CEMAC : une analyse sous le prisme de la pratique européenne » . |
|