Paragraphe II : le contrôle préalable dans
les autres entreprises
Les dispositions contenues dans les conventions n°81 et
n°129 de l'OIT ratifiées par le Burkina Faso et dans la
recommandation n°133 ne sont pas reprises par les dispositions nationales.
Toutefois l'article 412 du code stipule que : « toute personne qui se
propose d'ouvrir une entreprise de quelque nature que ce soit doit, au
préalable, en faire la déclaration à l'inspection du
travail du ressort ou au Centre de formalités des entreprises
territorialement compétent ». Dans ce cadre, l'inspection du
travail lorsqu'il reçoit une déclaration d'ouverture, transfert
toutes les informations nécessaires à l'organisme de
prévoyance sociale.
En tout état de cause, l'idéal serait que les
services de l'inspection du travail soient effectivement associés
à un système national de contrôle préventif dont
l'impact sur le nombre des accidents de travail et maladies professionnelles
serait incontestablement positif.
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