Paragraphe II : le contrôle relatif aux contrats
de travail et à la rémunération
La plupart des conflits individuels du travail trouve leur
origine dans l'exécution du contrat du travail9. Il est donc
nécessaire que l'inspecteur veille à ce que le contenu de ces
contrats soit conforme aux dispositions légales du travail.
5La durée légale de travail des
employés ou ouvriers de l'un ou l'autre sexe, de tout âge,
travaillant à temps, à la tâche ou à la
pièce, est de quarante heures par semaine dans tous les
établissements publics ou privés.
Dans les exploitations agricoles, les heures de travail sont
fixées à deux mille quatre cents heures par an, la durée
hebdomadaire étant fixée par voie réglementaire par le
ministre chargé du travail après avis de la commission
consultative du travail. (Article 137 du code du travail).
6 L'article 155 du code du travail dispose que :
« Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est de vingt-quatre heures
minimum par semaine et a lieu en principe le dimanche ».
7 L'article 156 du code du travail dispose que
« : Le travailleur a droit au congé payé à la charge
de l'employeur, à raison de deux jours et demi calendaires par mois de
service effectif, sauf dispositions plus favorables des
conventions collectives ou du contrat individuel...»
8 Voir les articles 142,149 et suivants du code du
travail
Pour ce faire, l'inspecteur du travail une fois dans
l'entreprise, prend connaissance des différents types de contrats qui
existent dans l'entreprise (il s'agit notamment du CDD10, du
CDI11, du contrat de travail temporaire, du contrat de travail
à temps partiel12, du contrat de tâcheronnat, du
contrat de stage, et du contrat d'apprentissage) et vérifie que :
- toutes les clauses contenues dans ces contrats sont
conformes à la législation
du travail ;
- les contrats à durée déterminée
sont constatés par écrit (article 55 du code du
travail) ;
- les contrats des travailleurs burkinabè expatriés
et non nationaux sont visés par
l'inspection du travail conformément aux dispositions de
l'article 56 du code du travail ;
- les salaires des travailleurs correspondent à leur
catégorie et comportent toutes
les indemnités dues et sont payés dans les
délais prescrits par la loi (article194 du code du travail)
- les salaires des travailleurs dans les entreprises sont au
moins égaux aux
salaires minima interprofessionnels garantis SMIG (30684 FCFA par
mois)13 ;
- les salaires minima des travailleurs du secteur privé
régis par le code du travail
sont relevés de quatre pour cent (4%)
conformément à l'article premier (1er) du
décret n°2012-633/PRES/PM/MEF/MFPTSS du 24 juillet 2012 portant
relèvement des salaires minima du secteur privé régis par
le code du travail ;
- le paiement des salaires est fait sur le lieu de travail,
sauf cas de force majeure
(article 193 du code du travail) ;
9 Selon l'article 29 du code du travail
burkinabé, le contrat du travail est « toute convention
écrite ou verbale par laquelle une personne appelée travailleur,
s'engage à mettre son activité professionnelle, moyennant
rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre
personne physique ou morale, publique ou privée appelée employeur
...»
10 L'article 49 du code du travail dispose que :
« Le contrat de travail à durée déterminée est
le contrat dont le terme est précisé à l'avance par la
volonté des deux parties.... ».
11 L'article 62 du code du travail dispose que :
« Le contrat de travail à durée indéterminée
est le contrat de travail conclu sans précision de terme.
Il n'est pas soumis au visa, sauf les cas prévus par
l'article 56 ci-dessus ».
12 L'article 47 Le contrat de travail à
temps partiel est le contrat de travail dont la durée d'exécution
est inférieure à la durée hebdomadaire légale
».
13 Confère l'article 1 du Décret N°
2006-655/PRES/PM/MTSS/MFB du 29 décembre 2006 fixant les salaires minima
interprofessionnels garantis.
15 Le règlement intérieur doit
contenir uniquement les dispositions relatives à l'organisation
technique du travail, à la discipline et aux prescriptions liées
à la sécurité et à la santé au travail
- le paiement de tout salaire est accompagné d'une
pièce justificative dite bulletin
de paye, dressée et certifiée par l'employeur et
remise au travailleur (article 197 du code du travail) ;
- les heures supplémentaires sont payées
conformément aux dispositions
règlementaires14 ;
- les employeurs n'infligent pas des amendes aux employés
pour quelque motif
que ce soit (article 213 du code du travail) ;
- des indemnités sont allouées aux travailleurs
s'ils sont astreints par obligation
professionnelle à un déplacement occasionnel et
temporaire hors de leur lieu habituel d'emploi (article 186 code du travail
burkinabè).
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