PREMIERE PARTIE : LA MISSION DE CONTROLE
A l'origine l'inspecteur du travail apparaissait comme le
gendarme chargé de faire respecter le droit du travail. Mais avec
l'évolution du monde du travail, l'inspecteur du travail a pensé
conseiller au lieu de sanctionner. Il appartient donc à l'inspecteur du
travail de convaincre et de faire coopérer les partenaires sociaux dans
le but de promouvoir une meilleure application de la loi et assurer la paix
sociale.
Les inspecteurs du travail sont ainsi amenés à
pénétrer dans les lieux de travail pour effectuer des
contrôles. A l'occasion de cette visite, l'inspecteur devra informer de
sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il
n'estime qu'une telle formalité risque de porter préjudice
à l'efficacité du contrôle.
Cette mission de contrôle est consacrée par
l'article 397 du code du travail4. Elle comprend deux (02) aspects,
un aspect juridique qui concerne l'application de la législation du
travail (premier chapitre) et un aspect technique qui porte sur la
sécurité et santé au travail (deuxième
chapitre).
4L'article 397 du code du travail dispose que : «
Les inspecteurs du travail, munis de pièces justificatives de leurs
fonctions, ont le pouvoir de :
1. pénétrer librement aux fins d'inspection,
sans avertissement préalable, à toute heure du jour ou de la
nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de
l'inspection ;
2. pénétrer de jour dans les locaux où
ils peuvent avoir un motif de supposer que des travailleurs y sont
occupés ;
3. requérir si besoin est, les avis et les
consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne
les prescriptions d'hygiène et de sécurité. Les
médecins et techniciens sont tenus au secret professionnel dans les
mêmes conditions et soumis aux mêmes sanctions que les inspecteurs
du travail ;
4. procéder à tous les examens, contrôles
ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les
dispositions applicables sont effectivement observées et notamment :
- interroger, avec ou sans témoins, l'employeur ou le
personnel de l'entreprise, contrôler leur identité, demander des
renseignements à toute autre personne dont le témoignage peut
être nécessaire ;
- requérir la production de tout registre ou document
dont la tenue est prescrite par la présente loi et par les textes pris
pour son application ;
- prélever ou faire prélever et emporter aux
fins d'analyse, des échantillons de matières ou substances
utilisées ou manipulées, à condition que l'employeur ou
son représentant en soit averti.
Les frais résultant de ces expertises et enquêtes
sont à la charge du trésor public ».
Chapitre I : : le contrôle de l'application de la
législation du travail dans l'entreprise
La mission de contrôle est la mission première de
l'inspecteur du travail. La convention n°81 de l'O.I.T sur l'inspection du
travail prévoit en son article 3 paragraphe a) que : « l'inspection
du travail sera chargée d'assurer l'application des dispositions
légales relatives aux conditions de travail et à la protection
des travailleurs dans l'exercice de leur profession, telles que les
dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires,
à la sécurité, à l'hygiène et au
bien-être, à l'emploi des enfants et des adolescents, et à
d'autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du
travail sont chargés d'assurer l'application desdites dispositions
». Cet article stipule que les conditions de travail et la protection des
travailleurs doivent constituer l'essentiel des domaines de compétence
de l'inspecteur du travail dans les entreprises.
Section I : les conditions générales de
travail
A la lumière des dispositions pertinentes des
instruments juridiques nationaux (le code du travail et ses textes
d'application) et internationaux (les conventions et les recommandations de
l'OIT) du travail, l'une des fonctions essentielles de l'inspection du travail
est d'assurer l'application des lois, règlements et conventions relatifs
aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans
l'exercice de leurs professions.
Il s'agit de l'ensemble des règles légales,
réglementaires, arbitrales (les sentences arbitrales) et
conventionnelles dont l'objet est de favoriser le bien être du
travailleur dans l'entreprise.
De façon pratique ces règles sont relatives
notamment à l'organisation technique du travail, aux contrats du travail
et aux salaires.
Lors de sa visite dans les entreprises,
l'inspecteur du travail est amené à faire cesser les situations
anormales relatives à l'organisation technique du
travail.
Paragraphe I : le contrôle relatif à
l'organisation technique du travail
Tout d'abord, le contrôle de l'inspecteur du travail
portera sur le respect de la durée légale de travail5.
Ainsi, il va d'une part examiner le nombre d'heures effectuées par les
salariés dans la journée (huit heures par jour dans les normes)
et d'autre part, demander à l'employeur de lui remettre les fiches de
pointage des salariés (pour être en mesure d'évaluer les
heures effectivement travaillées).
Ensuite, il vérifiera si le repos hebdomadaire et les
congés sont accordés aux salariés conformément aux
articles 1556 et 1567 du code du travail.
Enfin, il veillera à ce que :
- le travail des femmes et des adolescents respecte les
dispositions légales 8 ;
- les pires formes de travail des enfants prennent fin
(confère article 153 du code
du travail).
- les pratiques discriminatoires en matière d'emploi et de
profession cessent
totalement dans les entreprises (article 4 du code du travail)
;
Par ailleurs, au cours de ses visites dans les entreprises,
l'inspecteur du travail vérifie que les droits des femmes en situation
particulière (congé de maternité et repos pour
allaitement) ne sont pas bafoués.
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