Paragraphe II : l'arbitrage
L'arbitrage se déroule en deux (02) étapes :
1. la saisine du conseil d'arbitrage :
Dans un délais de dix (10) jours maximum qui suivent
la date de réception du procès-verbal de non conciliation
transmis par l'inspecteur du travail ou le directeur du travail, le ministre
chargé du travail défère le différend à un
conseil d'arbitres composé du président de la cour d'appel et de
deux membres désignés sur la liste des arbitres prévus
à l'article 37334.
2. La sentence arbitrale du conseil d'arbitrage
:
« La sentence du conseil d'arbitrage est notifiée
sans délai par le président du conseil d'arbitrage aux parties
ainsi qu'à l'inspecteur ou au directeur du travail» (article 375 du
code du travail).
Elle est immédiatement exécutoire et prend effet
à compter du jour de la notification du conflit à
l'autorité compétente lorsqu'elle n'est pas refusée par
les parties ou par l'une d'entre elles.
Le refus d'application de la sentence arbitrale est
notifié par déclaration écrite remise dans les
quarante-huit heures francs qui suivent la communication de la sentence au
ministre chargé du travail qui en délivre
récépissé ( article 376 du code du travail
burkinabè)
La sentence du conseil d'arbitrage peut faire l'objet d'un
recours devant la chambre sociale de la cour de cassation (article 377 du code
du travail).
La procédure prévue pour le règlement des
conflits collectifs paraît longue pour les travailleurs et les syndicats.
Cependant on peut retenir que l'une des raisons qui
34 Article 373 du code du travail : « Les
arbitres sont désignés tous les quatre ans sur une liste
établie par voie règlementaire par le ministre chargé du
travail après avis de la commission consultative du travail.
Les arbitres sont choisis en fonction de leur autorité
morale et de leur compétence en matière économique et
sociale à l'exclusion toutefois des fonctionnaires en exercice, des
personnes qui ont participé à la tentative de conciliation et de
celles qui ont un intérêt direct dans le conflit.
Le mandat des arbitres est renouvelable »
justifie cette procédure est de privilégier le
dialogue, les négociations collectives35 et éviter
d'autres voies de recours telles que la grève36 et le
lock-out37 .
Pour notre part, la mission de contrôle devrait
être privilégiée par rapport à la mission de
conciliation car le contrôle est un moyen de prévention des
conflits dans les entreprises.
35 Selon la convention n° 154 de l'OIT sur la négociation
collective le terme «négociation collective» s'applique
à toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, un
groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations d'employeurs, d'une part,
et une ou plusieurs organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de:
a) fixer les conditions de travail et d'emploi, et/ou
b) régler les relations entre les employeurs et les
travailleurs ; et/ou
c) régler les relations entre les employeurs ou leurs
organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs.
36 La grève est une cessation concertée
et collective de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles
déjà déterminées auxquelles l'employeur refuse de
donner satisfaction
37 Le lock-out est une décision par laquelle un
employeur interdit au salarié l'accès à l'entreprise
à l'occasion d'un conflit collectif de travail
38L'inspecteur du travail ; «
éclaire de ses conseils et de ses recommandations les employeurs et les
travailleurs»
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