Chapitre II les conseils de l'inspecteur du travail
Pour que les interventions des inspecteurs du travail soient
efficaces, il est essentiel que les employeurs et les travailleurs soient
pleinement conscients de la nécessité de connaître et
d'observer leurs droits et obligations respectifs.
Aussi, la convention 81 de l'organisation internationale du
travail (O.I.T), dans son article 3 paragraphe 1 b, confie également
à l'inspecteur du travail la mission«de fournir des informations et
des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les
plus efficaces d'observer les dispositions légales ». Cette mission
est reprise par la législation nationale à travers le code du
travail, en son article 391, alinéa 338.
Les bénéficiaires de ces conseils sont, entre
autres, les employeurs, les employés et l'autorité
compétente.
Section I : Conseil et information aux employeurs et aux
travailleurs
Il s'agit des conseils techniques et des informations que
l'inspecteur du travail peut être amené à fournir aux
travailleurs et aux employeurs sur les procédures ou moyens les plus
appropriés pour observer les dispositions légales, et ce compte
tenu d'une situation donnée (article 391 du code du travail).
Paragraphe I : au sein de l'entreprise
Lors de ses visites l'inspecteur du travail informe
l'employeur ou les représentants du personnel de la législation
ou de la règlementation en vigueur ou de toutes nouvelles dispositions
légales dont ils ignorent encore l'existence ou les modalités
d'application.
L'inspecteur du travail donne des conseils et des informations
aux comités de sécurité et santé au travail
(C.S.S.T) pendant les réunions qu'ils tiennent.
Selon l'article 4 de l'arrêté N°2008-003
/MTSS/MS/SG/DGSST du 06 janvier 2009 portant création, attribution,
composition et fonctionnement des comités de sécurité et
santé au travail, le comité de sécurité et de
santé au travail a pour mission de :
1. contribuer à la protection de la santé
physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de
l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une
entreprise extérieure y compris les travailleurs temporaires ;
2. contribuer à l'amélioration des conditions
de travail ;
3. contribuer à la promotion de la prévention
des risques professionnels dans l'établissement et susciter toute
initiative qu'il estime utile dans cette perspective ;
4. veiller à l'observation des prescriptions
législatives et réglementaires prises en matière de
sécurité et santé au travail.
L'inspecteur du travail accompagne également les
délégués du personnel dans l'accomplissement de leurs
missions. Selon l'article 316 du code du travail : « Les
délégués du personnel ont pour missions :
1. de présenter aux employeurs toutes les
réclamations individuelles ou collectives relatives aux conditions de
travail et à la protection des travailleurs, à l'application des
conventions collectives, aux classifications professionnelles et aux taux des
salaires ;
2. de saisir l'inspection du travail de toute plainte ou
réclamations relatives à l'application des prescriptions
légales et réglementaires ;
3. de veiller à l'application des prescriptions
relatives à l'hygiène, à la sécurité des
travailleurs, à la sécurité sociale et de proposer toutes
mesures utiles y relatives.
4. de communiquer à l'employeur toutes suggestions
utiles à l'amélioration de l'organisation et du rendement de
l'entreprise.
Les délégués du personnel peuvent se faire
assister par un délégué syndical de l'entreprise dans
l'accomplissement de leurs missions ».
Les informations et les conseils ainsi donnés
contribuent tant à la prévention des risques professionnels
qu'à l'amélioration des relations entre travailleurs et
employeurs.
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