générale et lui permette, dans des
conditions d'égalité de chances, de développer ses
facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités
morales et sociales, et de devenir un membre utile de la
société.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit
être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son
éducation et de son orientation; cette responsabilité incombe en
priorité a ses parents. L'enfant doit avoir toutes possibilités
de se livrer a des jeux et a des activités récréatives,
qui doivent être orientés vers les fins visées par
l'éducation; la société et les pouvoirs publics doivent
s'efforcer de favoriser la jouissance de ce droit ».
Principe 9 : « L'enfant doit
être protégé contre toute forme de négligence, de
cruauté et d'exploitation, il ne doit pas être soumis a la traite,
sous quelque forme que ce soit. L'enfant ne doit pas être admis a
l'emploi avant d'avoir atteint un âge minimum approprié; il ne
doit en aucun cas être astreint ou autorisé a prendre une
occupation ou un emploi qui nuise a sa santé ou a son éducation,
ou qui entrave son développement physique, mental ou moral
».
La Convention internationale des droits de l'enfant, le
20 novembre 1989
Article 28 : « 1. Les
États parties reconnaissent le droit de l'enfant a l'éducation,
et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et
sur la base de l'égalité des chances:
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et
gratuit pour tous ;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes
formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel,
les rendent ouvertes et accessibles a tout enfant, et prennent des mesures
appropriées telles que l'instauration de la gratuité de
l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin
;
c) Ils assurent a tous l'accès a l'enseignement
supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les
moyens appropriés ;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles a tout enfant
l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la
régularité de la fréquentation scolaire et la
réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller a ce que la discipline scolaire soit
appliquée d'une manière compatible avec la dignité de
l'enfant en tant qu'être humain et conformément a la
présente Convention.
3. Les États parties favorisent et encouragent la
coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue
notamment de contribuer a éliminer l'ignorance et
l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux
connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement
modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des
besoins des pays en développement ».
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