De la réflexion sur la protection de l'enfant avant l'à¢ge de la majorité: étude comparative des Droits répressifs congolais et belges( Télécharger le fichier original )par Janvier BUNANI KARHAKUBWA Université de Goma - Gradué en droit privé et judiciaire 2009 |
§3. La protection exceptionnelle, juridique et dans le DIH.A. La protection exceptionnelleLa protection exceptionnelle de l'enfant signifie réprimer l'enrôlement et l'utilisation de l'enfant dans les forces et groupes armés ainsi que dans la police. L'Etat doit tout faire en vue d'assurer la sortie de tous les enfants qui sont victimes de telles pratiques. Il doit en plus assurer la réinsertion immédiate dans leurs familles ou communautés ou encore les orienter vers les structures d'encadrement transitoire. Les enfants dont on n'a pas encore retrouvé la famille ou dont la réunification n'est pas possible sont dirigés vers le milieu alternatif de vie notamment familles d'accueil, foyers autonomes (individuels ou en groupes). L'Etat est dans l'obligation de garantir l'éducation et les soins nécessaires aux enfants affectés par les conflits armés, les tentions ou troubles civils, spécialement à ceux trouvés et non identifiés par rapport à leur milieu familial. L'enfant déplacé par suite d'une catastrophe naturelle doit aussi bénéficier de cette protection11(*). B. La protection juridiqueLa protection juridique de l'enfant signifie faire intervenir le droit pour protéger l'enfant contre tout danger imminent ou réel qui le guète ou contre les influences mauvaises de la société. La protection et l'encadrement de l'enfant ont intéressé l'autorité législative depuis l'époque fort reculée à travers certains instruments juridiques, par nous fouillés. En effet, le législateur colonial, sous cette triste période est intervenu par le biais du Décret du 06 Décembre 1950 sur l'enfance délinquante. Sous la première république, la législation coloniale est restée en vigueur après l'indépendance. Il n'a pas été abrogé ni modifiée. Sous la deuxième république, il a été constaté une forte révolution dans presque tous les domaines. Aussi, la reforme juridique a affecté les droits de l'enfant. Le législateur de la deuxième république a maintenu la juridiction spécialisée aux termes de l'ordonnance loi n°82/020 du 30 mars 1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires : le juge de l'enfant mineur conformément à l'article 90 est le juge du tribunal de paix siégeant avec le concours d'un O.M.P magistrat de carrière. Il est seul compétent pour connaître des faits consommés par les mineurs. Mais dans la pratique à l'absence d'un tribunal de paix, c'est le juge le plus ancien qui est compétent. Cette compétence était tempérée au temps de la cour d'ordre militaire en ce sens que les mineurs ressortissant des pays voisins étaient justiciables devant celle-ci. La question qui se pose au temps actuel dit MASUDI KADOGO consiste à savoir si le caractère d'étranger a d'effet sur le mental de l'enfant. Sous la transition (1990-2005), l'acte constitutionnel de la transition du 04 Avril 1994 protège les enfants en ce sens qu'il dispose que les soins et l'éducation à donner aux enfants est un droit et un devoir que les parents exercent avec l'aide de l'Etat. Sous l'AFDL, l'autorité soucieuse de l'éducation de l'enfant a pris certaines dispositions visant à protéger l'enfant. C'est ce qui justifie la prise de l'arrêté n°11/CAB/UB/AFF.SO.F/98 du 13 Mai 1998 portant sur la création et organisation du conseil national de l'enfant (CNE). En plus de l'arrêté sous examen, il existe deux autres notamment l'arrêté SC/0135/BGV/CDFAM du 13 Août 1998 portant création et organisation du secrétariat permanent du conseil provincial de l'enfant dans la ville de Kinshasa12(*). Il convient de préciser que le législateur de la récente transition à travers la loi relative à la nationalité congolaise est intervenu pour protéger la situation de l'enfant congolais. En effet, pour la nationalité d'origine, l'enfant dont un des parents est congolais, l'enfant nouveau né, trouvé sur le territoire de la RDC dont les parents sont inconnus et l'enfant né en RD Congo par les parents apatrides ou des parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la législation de l'Etat sont congolais. Il en est de même pour l'acquisition de la nationalité par le fait de l'option, par le fait de l'adoption ou par le fait de la naissance. Sous la troisième république (2006 à nos jours), il est utile de préciser que les dispositions légales relatives à la nationalité reste en vigueur. Concernant la constitution du 18 Février 2006, le pouvoir constituant épanouit le domaine de protection de l'enfant en tenant compte des abus sexuels de la maltraitance et des effets de la guerre, les faits sociaux, sources réelles de la règle de droit. En effet, conformément à l'article 41 de la constitution, outre les droits reconnus à l'enfant de connaître les noms de ses parents, de la jouissance de la protection familiale, sociale et étatique, les trois derniers alinéas disposent : «l'abandon et la maltraitance de l'enfant notamment la pédophilie, les abus sexuels ainsi que l'accusation de sorcellerie sont prohibés et punis par la loi ; les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d'assurer leur protection contre tout acte de violence tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer ; les pouvoir publics ont l'obligation d'assurer une protection aux enfants en situation difficile et les déférer devant la justice les auteurs et les complices des actes de violence à l'égard des enfants. Toutes les autres formes d'exploitation d'enfants sont punies par la loi13(*). Soulignons enfin qu'il existe en ces jours la loi n°009/001/09 du 10 Janvier 2009 portant nouveau code de protection de l'enfant qui vise le bien être du concerné. * 11 Revue Unicef : sortir tous les enfants des forces et groupes armés c'est la responsabilité de tous, publié par la CONADER en 2007,p3. * 12 MASUDI KADOGO, les motifs exonératoires dans le crime de génocide en RDC, Mémoire, faculté de droit, UNIKIN, Kinshasa, 2001, p.14. * 13 MASUDI KADOGO, Op.Cit. p.17. |
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