De la réflexion sur la protection de l'enfant avant l'à¢ge de la majorité: étude comparative des Droits répressifs congolais et belges( Télécharger le fichier original )par Janvier BUNANI KARHAKUBWA Université de Goma - Gradué en droit privé et judiciaire 2009 |
§2. La protection ordinaire et spéciale de l'enfant2.1. La protection ordinaire de l'enfantOn entend par protection ordinaire, une attitude ou un comportement qui consiste à mettre à l'abri quelqu'un ou quelque chose contre un danger imminent ou réel, contre les influences mauvaises de la société8(*). Cette protection peut se comprendre par les éléments suivants : v La protection ordinaire de l'enfant en famille : par famille il faut entendre l'ensemble des parents et alliés d'un individu. Rappelons que le code civil congolais avait réduit la famille à sa simple expression. Il ne connaît que la famille biologique composée du Père, Mère et les enfants. L'enfant étant une partie intégrante de la famille, cellule de base de la communauté humaine, doit avoir son domicile selon le cas chez son père et mère ou chez la personne qui assume l'autorité parentale sur lui. Il doit avoir et connaître ses parents et être élevé dans la mesure du possible par eux. Précisons que nul n'a le droit d'ignorer ou rejeter son enfant, qu'il soit né dans ou hors mariage. Les fiançailles et les mariages d'enfants ne sont pas autorisés. Les pratiques, les traditions, les coutumes qui portent atteinte au développement et à la santé, voir à la vie de l'enfant sont interdites par la loi. v La protection ordinaire de l'enfant au travail : l'enfant ne peut être employé avant l'âge de 16 ans révolus, sauf si moyennant une dérogation expresse du juge de l'enfant après avis psycho médical d'un expert et de l'inspecteur du travail. Le juge doit être saisi à la demande des parents ou de toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou tutélaire sur l'enfant, par l'inspecteur du travail ou toute personne intéressée. L'enfant conserve les droits de poursuivre les études jusqu'à l'âge de 18 ans sans préjudice pour son travail. Quelques pires formes de travail de l'enfant sont strictement interdites. Il s'agit de : - Les travaux qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la croissance, à la sécurité, à l'épanouissement, à la dignité ou à la moralité de l'enfant ; - L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la protection et le trafic des stupéfiants ; - L'utilisation, le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés ; - L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production des matériels ou des spectacles pornographiques ; - Toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes, le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire. v Protection ordinaire de l'enfant à l'école : il s'avère vrai que les instituteurs des établissements sanitaires, publics ou privés, intégrés dans un système de soins de santé doivent se conformer à la politique sanitaire et sans préventifs requis à l'enfant. Les parents, les tuteurs et les responsables légales doivent assurer les soins médicaux préventifs et particulièrement les vaccinations. Les gestionnaires de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel public ne doivent exiger que les frais prévus par les textes légaux et réglementaires. Tout responsable légal doit nécessairement envoyer son enfant à l'école, ainsi la loi punit toute personne qui affreint à ce droit capital de l'enfant. Cependant, étant responsable chacun de son institution et chargé d'assurer l'éducation à l'enfant, ils doivent aussi répondre à tous les actes commis par l'enfant à l'école, d'où ce dernier doivent accorder une attention et une protection particulière de l'enfant à l'école9(*). * 8 DEQUIRINI P., Les droits des citoyens congolais, Kin., CEPAS, 1980, cité par UWERA MULEGWA, p.16. * 9 Voir la loi n° 009/001/09 du 10/01/2009 portant nouveau code de protection de l'enfant, in J.O.R.D.C., n°20, Janvier 2009, p.16. |
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