Section 3. CONVERGENCE ET
DIVERGENCE PORTANT SUR LA PROTECTION
DE L'ENFANT AVANT L'AGE DE LA MAJORITE EN
DROIT REPRESSIF BELGO-CONGOLAIS.
§1. Les convergences
Il sera ici question de faire un rapprochement des textes
entre ces deux législations. L'infraction d'avortement est punie en
droit pénal belge lorsque la femme concernée n'a pas
observé les conditions susmentionnées telles que reprises
à son article 350 du code pénal belge.
En RDC cette même infraction est prévue aux
articles 165 et 166 de l'ordonnance portant code pénal congolais. En
réalité l'Etat actuel de la législation congolaise en
matière d'avortement rappelle la situation qui a prévalue en
droit belge avant 1964.
Néanmoins, il importe de dire que l'infraction reste la
même sauf qu'il y a eu modification de nom dans le code belge actuel. En
effet, comme les articles 165 et suivant du CPC, l'article 349 du CPB, adoptent
un point de vue purement moral car les incriminés de l'avortement dans
tous les cas comme atteintes à l'intégrité physique d'une
personne humaine simplement conçue, seul l'avortement
thérapeutique est nécessaire pour sauvegarder la vie de la
mère gravement menacée.
Il sied de remarquer aussi qu'en RDC l'infraction d'avortement
est très courante mais le chiffre noir est élevé car
beaucoup de cas ne sont pas portés à la connaissance des
autorités judiciaires. L'interruption de la grossesse d'autrui est punie
de 5 à 15 ans (Art. 165 du CPC) alors qu'en Belgique elle est punie de 3
mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 26 à 300 Francs
(Art. 349 du CPB). Rappelons aussi que les droits reconnus à l'enfant
avant comme après la naissance sont bel et bien garantis par ces deux
législations.
§2. Les divergences
Il n'est point besoin de rappeler que quand on parler de
l'avortement on entent l'expulsion prématurée du foetus
volontairement provoquée par un procédé artificiel quelque
soit le stade de son développement indépendamment de sa
viabilité. Bien avant, l'avortement sur soi-même au nom de la
liberté de la femme et de son droit à disposer de son corps.
L'équilibre était difficile à
réaliser surtout que dans ce domaine, la religion, la démographie
sont susceptible d'influencer le législateur. En RDC cette infraction
demeure encore punissable sur base de l'article 165 et suivant du CPC.
Aussi l'avons-nous dit dans les convergences, l'avortement par
autrui est punissable par les deux législations seulement la
différence existe dans le fait d'interdire l'exercice dans les
techniques ou maisons d'accouchement, sous menace de peines correctionnelles.
De plus, la sanction est aggravée pour les médecins, pharmaciens
et personnes assimilées ainsi que pour les délinquants
d'habitude.
La loi congolaise ne retient qu'à titre de
circonstances aggravantes, l'interdiction d'exercer une fonction
médicale ou paramédicale, l'aggravation de la sanction du fait de
la qualité du coupable. Il s'agit là d'une lacune très
regrettable, car il est établie que dans la plupart de cas, ce sont
précisément ces praticiens qui font avorter ou qui donnent des
conseils dans ce sens en indiquant à leurs clients des produits à
prendre et susceptibles de provoquer l'avortement qui est un acte qui vise
à mettre fin à la vie de l'enfant avant sa naissance.
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