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De la réflexion sur la protection de l'enfant avant l'à¢ge de la majorité: étude comparative des Droits répressifs congolais et belges

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par Janvier BUNANI KARHAKUBWA
Université de Goma - Gradué en droit privé et judiciaire 2009
  

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Section 2. LA PROTECTION DE L'ENFANT DANS LE DROIT REPRESSIF BELGE

Après avoir parcouru toutes les notions traitant sur les infractions contre la vie de l'enfant avant et après la naissance en RD Congo, il nous parait normal de voir ce qui se passe dans la législation belge.

§1. La protection de l'enfant avant la naissance

a. Considération de l'avortement en droit répressif belge.

Le code pénal belge de 1964 montre que l'avortement en tant que tel n'existe pas. Ce n'est donc plus une infraction pénale. Demeurent uniquement sanctionnées les interruptions illégales. Pour que l'interruption soit pratiquée quelques conditions doivent être observées en droit pénal belge :

· L'interruption doit intervenir avant la fin de la douzième semaine ;

· Elle doit être pratiquée dans de bonnes conditions médicales pour un médecin dans un établissement de soins où existe un service d'information qui accueillera la femme enceinte et lui donnera les informations circonstancielles notamment sur les droits, aides et avantages garanties par la loi aux mères célibataires ou non, qui à leur demande soit du médecin accordera à celles-ci une assistance et conseil sur les moyens auxquels elles pourront avoir recours pour résoudre les problèmes psychologiques et sociaux posés par la situation.

· Le médecin sollicité par une femme en vue d'interrompre sa grossesse doit :

- Informer celle-ci des risques médicaux actuels ou futurs qu'elle encourt à raison de l'interruption de grossesse ;

- S'assurer de la détermination de la femme à faire pratiquer une interruption de grossesse ;

- Le médecin ne pourra au plus tôt pratiquer l'interruption de grossesse que six jours après la première consultation, après que l'intéressé a exprimé par écrit, le jour de l'intervention et sa détermination à y faire procéder, cette déclaration doit être versé au dossier médical.

- Au délà du délai de douze semaines, l'interruption volontaire de grossesse ne pourra être pratiquée que lorsque la poursuite de grossesse met en péril grave la santé de la femme, ou lorsqu'il est certain que l'enfant à naître sera atteint de l'infection d'une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment de la consultation prénatale ; tel est le prescrit de l'article 350 du CPB. L'article 352 du même code stipule que lorsque les moyens utilisés dans le but de faire avorter la femme auront causés la mort, celui qui les aura administré ou indiqué contrairement à l'article 350 dans ce but, sera condamné à la réclusion si la femme a consenti à l'avortement et aux travaux forcés de 10 ans à 15 ans si elle n'y a point consenti24(*).

Il se trouve vrai que ces conditions que le code pénal belge prévoit ont seulement pour but de protéger la santé de la femme puisqu'elles souhaitent assumer une interruption de grossesse dans de bonnes conditions médicales de réalisation. Il s'agit alors d'une infraction réprimée au titre des blessures qu'elle peut provoquer à la femme sans aucune considération pour l'enfant désormais ignoré du droit pénal.

* 24 Code pénal belge de 1964, in les codes belges, TII, matières pénales, Emile Bruylant, Bruxelles, pp.61-62.

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