§2. La protection
pénale de l'enfant après la naissance
La convention relative aux droits de l'enfant a
été ratifiée le 28 Septembre 1990 par la RDC. Cette
démarche venait régler les graves injustices dont l'enfant
était victime notamment :
- Les atteintes volontaires à la vie et à
l'intégrité physique ou mentale de l'enfant (les coups et
blessures, la soumission à des actes de torture, de brutalité, de
cruauté, les substances de nature à altérer la
santé de l'enfant) ;
- Les atteintes à l'honneur, à la liberté
individuelle de l'enfant (imputer méchamment et publiquement à un
enfant, un fait précis, enlever, arrêter ou détenir un
enfant, la traite ou la vente d'enfants) ;
- Les atteintes à la propriété ou au
patrimoine de l'enfant (soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à
un enfant, destruction méchante d'un bien meuble ou immeuble appartenant
à l'enfant, la vente ou donner en gage un immeuble d'un enfant,
l'escroquerie d'un bien d'un enfant, détourner frauduleusement sa
propriété, son patrimoine, ses deniers, marchandises, billets,
quittances, écrits de toute nature, ...) ;
- Les agressions sexuelles : sont des actes de
pédophilie qui s'entendent comme toutes les atteintes sexuelles
exercées sur un enfant notamment : la pénétration
sexuelle, les attouchements, les caresses et les baisers. Ici nous
plaçons le viol d'enfants, attentat à la pudeur, l'excitation
d'enfants à des relations sexuelles avec un animal (la zoophilie), la
distribution d'un matériel pornographique mettant en scène un
enfant, l'harcèlement sexuel sur l'enfant, le proxénétisme
à l'égard d'un enfant, l'esclavage sexuel d'un enfant, la
transmission délibérée des infections sexuellement
transmissibles incurables.
- La mise en danger d'un enfant : il faut entendre ici
tout acte discriminatoire à l'égard de l'enfant, à titre
d'exemple nous citons tout déplacement ou la détention illicite
de l'enfant à l'étranger par un tiers, l'enrôlement ou
l'utilisation des enfants de moins de 18 ans dans des bandes armées, le
mariage forcé pour les enfants, le délaissement quelconque d'un
enfant à un lieu déterminé, le non secours à
l'enfant menacé ou d'atteinte imminente, l'utilisation de l'enfant dans
la mendicité, privation des soins médicaux préventifs et
particulièrement les vaccinations ;
- Les violentions du droit à l'enseignement : il
s'agit ici de la responsabilité des gestionnaires des écoles
publiques qui exigent des frais autres que ceux prévus par les textes
légaux et réglementaires, les parents, tuteur ou responsable
légal qui, délibérément refuse d'envoyer son enfant
à l'école.
Au regard de ce qui précède, seul le nouveau
code de protection et le code pénal fixent les peines applicables pour
les auteurs des infractions mettant en jeux les enfants. Nous avons noté
deux types de peines que le juge de l'enfant peut appliquer : la servitude
pénale et l'amende. Le juge fixe l'une ou l'autre ou les deux à
la fois selon la nature de l'infraction que l'auteur a commise.
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