De la réflexion sur la protection de l'enfant avant l'à¢ge de la majorité: étude comparative des Droits répressifs congolais et belges( Télécharger le fichier original )par Janvier BUNANI KARHAKUBWA Université de Goma - Gradué en droit privé et judiciaire 2009 |
Section 3. LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENFANTUne réflexion scrutée de fond en comble sur l'enfant ne saurait être abordée qu'en mettant doublement en exergue l'organisation (§1) et la compétence (§2) du tribunal pour enfants. §1. L'organisation du tribunal pour enfantsAux termes de l'article 83 de la loi portant protection de l'enfant il est dit que dans chaque territoire et dans chaque ville soit instituée une juridiction spécialisée appelée tribunal pour enfants conformément à l'article 189 alinéa 5 de la constitution de la République Démocratique du Congo17(*). Le siège ordinaire et le ressort de ce tribunal sont fixés par décret du premier ministre. Le ministre de la justice peut regrouper deux ou plusieurs ressorts des tribunaux pour enfants en un seul pour les mesures de garde, d'éducation et de préservation. Le tribunal pour enfant siège avec le concours du ministère public, magistrat de carrière du ressort et l'assistance d'un greffier. §2. La Compétence du Tribunal pour EnfantsDe prime abord, il est utile de préciser que le tribunal pour enfants n'est compétent qu'à l'égard des personnes âgées de moins de 18 ans. Il appert de signaler cependant qu'un enfant âgé de moins de 14 ans bénéficie en matière pénale d'une présomption irréfragable de responsabilité. Ainsi, lorsqu'un enfant de moins de 14 ans est déféré devant le juge, celui-ci le relaxe comme ayant agi sans discernement et ce, sans préjudice de la réparation du dommage causé à la victime. Et dans ce cas le juge va confier l'enfant à un assistant ou un psychologue qui prend des mesures d'accompagnement visant la sauvegarde de l'ordre public et la sécurité de l'enfant et tenant compte de la réparation du préjudice causé. Ces mesures consistent dans l'accompagnement psychosocial et le placement dans une famille d'accueil ou une institution privée agréée à caractère social autre que celle accueillant les enfants en situation difficile. Un enfant de moins de 14 ans ne peut être placé dans un établissement de garde provisoire ni moins dans un établissement de garde, d'éducation ou de rééducation de l'Etat. Cet âge est pris en considération au moment de la commission des faits. La juridiction pour enfants est la seule compétente pour connaître des matières dans lesquelles se trouve impliqué l'enfant en conflit avec la loi. Lorsque c'est l'enfant qui est demandeur, le tribunal est censé connaître les matières se rapportant à l'identité, la capacité, la filiation, l'adoption et la parenté. C'est le tribunal de la résidence habituelle de l'enfant, de ses parents ou tuteur, du lieu des faits, du lieu où l'enfant a été trouvé ou du lieu où il a été placé à titre provisoire ou définitif18(*). Il convient de noter que si l'enfant a commis une infraction punissable de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité, le juge pourra le mettre à la disposition du conseil exécutif, prolongé celle-ci au délà de la vingt et unième année de l'enfant pour un terme de vingt au maximum. Si l'infraction est établie, le juge condamnera aux frais et, s'il y a lieu aux restitutions et aux dommages intérêts, des personnes responsables soit en vertu de l'article 260 du CCCLIII, soit en vertu d'une disposition spéciale seront citées et tenues solidairement avec l'enfant des frais, de restitution et les dommages et intérêts19(*). * 17 Idem p.29. * 18 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial Zaïrois, T1, 2ème Ed., Paris, 1985, p.175. * 19 Code civil congolais livre3, p. 36. |
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