De la réflexion sur la protection de l'enfant avant l'à¢ge de la majorité: étude comparative des Droits répressifs congolais et belges( Télécharger le fichier original )par Janvier BUNANI KARHAKUBWA Université de Goma - Gradué en droit privé et judiciaire 2009 |
CHAPITRE II. APPROCHE COMPARATIVE DES DROITS REPRESSIFS CONGOLAIS ET BELGES SUR LA PROTECTION DE L'ENFANT AVANT L'AGEDE LA MAJORITEIl est d'une constatation pénale à faire : celle de la spécificité des problèmes des enfants, de la nécessité de réserver une attention particulière et de leur apporter des solutions également spécifiques. C'est bien une question de bon sens et de justice. Dès lors qu'un devoir se précise dans le chef des parents et de la société, celui de pédagogie sociale et celui de protection indispensable au développement complet et harmonieux de l'enfant quelque soit l'âge de l'enfant. S'il ne s'agit pas directement de sa protection, il s'agit toujours de mettre en oeuvre la solution la plus favorable à son statut et à son état. Le souci d'adaptation, les règles juridiques dans l'intérêt des enfants a une portée générale en droit. Il ne pouvait par conséquent pas échapper au droit pénal qui, à travers diverses solutions relatives à la procédure pénale et judiciaire, à l'impunité et à la responsabilité pénale (droit pénal général) et enfin à la répression (droit pénal spécial) prend largement en compte la situation des enfants avant et après la naissance20(*), cela est vrai pour le droit pénal belge aussi que pour le droit pénal congolais. Deux législations qui, quoique s'appliquant dans les airs géographiques situées à des milliers de kilomètre de distance, l'une et l'autre restent cependant très proche dans leurs origines et se prêtent ainsi parfaitement à une étude comparative. C'est à rapprocher les solutions du droit pénal spécial relatives aux enfants consacrées par ces deux législations que nous essayerons d'analyser dans cette étude. Si l'on sait qu'à travers le monde il y a un certain mimétisme qui joue dans la rédaction des recueils de lois, les mêmes formules se trouvent un peu partout ; on comprendra l'intérêt et l'utilité de rapprochement des législations ayant des références communes21(*). Cette comparaison permet de détecter les constances existant entre différentes législations et les divergences qui les caractérisent. C'est ainsi qu'il nous parait judicieux de parler d'abord du droit pénal congolais (Section 1ère), ensuite le droit pénal Belge (section2) et enfin les points de convergences et de divergences sur ces deux législations (section 3). Section 1ère. PROTECTION DE L'ENFANT DANS LE DROIT REPRESSIF CONGOLAIS
Il faut rappeler que toutes les fois que nous songeons à la protection pénale de l'enfant c'est-à-dire que nous faisons allusion à l'avortement et à la propagande antinataliste qui sont des pratiques à réprimer car elles constituent d'infractions contre la vie de l'enfant avant la naissance. Dès le moment où il est conçu, l'enfant vit et le droit pénal soucieux de sauvegarder les droits sacrés de tout être humain, le protéger d'autant plus que l'acquisition de la nationalité juridique préexiste à la naissance. Le congolais LIKULIA pense de cette opinion que : « cette protection n'est que virtuelle car d'une part l'enfant en gestation n'a pas encore une vie autonome, d'autre part il n'y a point de certitude absolue qu'il naîtra vivant et viable » Ce que le droit pénal entend donc protéger ici c'est une certaine chance de vie, un germe de vie ayant déjà commencé à se développer. Cette protection se poursuit normalement lorsque l'enfant vient à la vie. La même disposition est admise dans la constitution de la RDC : le droit à la vie est garanti à tous. C'est ainsi que le droit est indéniable même à l'enfant se trouvant dans les seins de sa mère, on lui doit protection22(*). Pour mieux aborder cette section, nous allons successivement étudier la lutte contre l'avortement et aussi la protection pénale de l'enfant après la naissance. §1. Lutte contre l'avortementA. NotionL'avortement est l'expulsion prématurée du foetus volontairement provoqué par un procédé artificiel quelconque. La loi punit celui ou celle qui fait avorter une femme mais également la femme qui, volontairement se fait avorter (définition qui ressort des articles 165 et suivant du CPC. * 20 BESSON A., « Seuils d'âge et législation pénale » cité par LIKULIA B., AKELE A., FOFE DJOFIA M., in les anales de la faculté de droit, UNIKIN, 1985, p.69. * 21 ANCEL M., Utilité et méthodes de droit comparé, éd. Ides et calendes, Neuchâtel, 1971, in les anales de la faculté de Droit, UNIKIN, 1985, p.70. * 22 LIKULIA BOLONGO, Op.cit., pp15-16. |
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