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De la réflexion sur la protection de l'enfant avant l'à¢ge de la majorité: étude comparative des Droits répressifs congolais et belges

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par Janvier BUNANI KARHAKUBWA
Université de Goma - Gradué en droit privé et judiciaire 2009
  

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a. La protection de l'enfant dans les conventions de Genève et les protocoles additionnels.

Dans le DIH, l'enfant est l'objet d'une protection générale, en tant que personne ne participant pas aux hostilités et d'une protection spéciale en raison de sa qualité d'être particulièrement vulnérable. L'enfant qui participe aux hostilités est également protégé. Les différents aspects de la protection juridique de l'enfant seront examinés successivement dans les paragraphes qui vont suivre.

b. Protection générale de l'enfant membre de la population civile

Lors d'un CAI, l'enfant entre dans la catégorie des personnes protégées par la quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. A ce titre, ils bénéficient de toute disposition relative au traitement des personnes protégées, qui énonce le principe fondamental d'un traitement humain, comportant le respect de la vie et de l'intégrité physique et morale et interdisant notamment la contrainte, les services corporels, la torture, les peines collectives et les représailles. En tant que membre de la population civile, l'enfant bénéficie des règles du DIH relatives à la conduite des hostilités, les principes de distinction entre civils et combattants et celui d'interdiction d'attaque dirigée contre la population civile. Dans un conflit armé non international, les enfants sont protégés par les garanties fondamentales relatives au traitement des personnes qui ne participent pas aux hostilités. L'enfant a droit pour le moins dans le cadre de ce conflit souvent très cruel à un traitement humain, excluant les atteintes à sa vie, à son intégrité corporelle et sa dignité14(*).

c. La protection spéciale de l'enfant membre de la population civile

La quatrième convention de Genève et un très grand nombre des dispositions en faveur des enfants, démontrent qu'en 1949 déjà on entendait protéger particulièrement l'enfant contre la guerre. Cependant, il est mentionné que l'enfant a droit au soin et à l'aide, il doit être protégé avec sa famille, son environnement culturel, son éducation, ses droits personnels doivent être protégés.

- L'enfant arrêté, détenu ou interné : c'est tout enfant ayant commis sur un territoire une infraction au droit pénal ou s'est livré à des actes portant atteinte à la sécurité de la puissance occupante.

- L'enfant et la peine de mort : il s'agit d'une limite absolue qui s'oppose à l'exécution de la peine capitale, même si les conditions qui rendent cette peine applicable se trouvent réunies. Elle répond à des dispositions que l'on retrouve dans le code pénal de nombreux pays, et procède de l'idée qu'avant 18 ans, l'individu n'est pas entièrement capable de discernement, qu'il ne mesure pas toujours la portée de ses actes et agit souvent sous l'influence d'autrui, si ce n'est sous la contrainte. En ce qui concerne le conflit armé international, le protocole additionnel interdit l'exécution d'une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé contre les personnes qui n'avaient 18 ans au moment de l'infraction (Art.68 de la convention de Genève).

De nombreuses dispositions du DIH consacrent et développent le principe de la protection spéciale de l'enfant en cas de conflit armé, l'action du CICR aussi bien lorsqu'elle destinée à toutes les victimes des conflits armés que lorsqu'elle s'adresse aux enfants en particulier, qu'elle tend au respect du DIH ou qu'elle se manifeste par des mesures concrètes inscrites dans le quotidien des tâches de ses délégués contribuent indubitablement à donner une certaine effectivité au principe de protection de l'enfant victime de la guerre15(*).

A vrai dire, c'est cette perspective là que la protection de l'enfant doit tout d'abord être situé. D'autres institutions spécialisées des Nations Unies interviennent énormément en matière de protection adjointe de l'enfant contre une série de problèmes sociaux.

* 14 Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la participation des enfants aux conflits armés du 25 Mai 2000, pp.3-4.

* 15 Denise PLATTNER, la protection de l'enfant dans le droit international humanitaire, 1984, re efpp.4-6.

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