B. La mise en oeuvre du droit à
réparation pour l'acquitté devant la C.P.I.
Les P.F.D.D.R.R. distinguent le droit à
réparation du préjudice subi comme un droit substantiel et le
droit à un recours comme un droit procédural. Le droit à
la réparation du préjudice subi signifie le droit qui rendra la
justice en enlevant ou réparant les conséquences des violations
des droits subies tandis que le droit à un recours désigne le
droit d'avoir accès aux procédures nationales et/ou
internationales pour la protection de droits de l'homme227.
Dans le premier cas, les deux premiers sous paragraphes de
l'article 85 reflètent, à notre avis, la loi actuelle des
traités codifiée notamment dans le P.I.D.C.P.228, mais
le
226 H. BRADY and M. JENNINGS, « Appeal and Revision
», in R. S. LEE, The international Criminal Court, The making
of the Rome Statute, Issues, negotiations and results, The Hague, Kluwer
Law International, 1999, 294, p. 303.
227 Cfr. P.F.D.D.R.R., supra note 211, 11. a) et b).
228 A titre de rappel, voy. notamment arts. 9. 5 Ó
« Tout individu victime d'arrestation ou de détention
illégale a droit à réparation. » et 14. 6 du
P.I.D.C.P. : « Lorsqu'une condamnation pénale définitive est
ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est
accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement
révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire,
la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera
dernier sous paragraphe de l'article excède le droit
international conventionnel et coutumier actuel; ce qui indique l'avancement du
droit international dans le Statut de la C.P.I. mais avec le risque de ne pas
lier d'autres juridictions internationales, sauf si la disposition est
adoptée ultérieurement par une norme à caractère
général.
Néanmoins, la formulation des dispositions du dernier
paragraphe en ces termes : « Dans des circonstances exceptionnelles, si la
Cour constate, au vu de faits probants, qu'une erreur judiciaire manifeste et
grave (...) » s'avère avoir été utilisée pour
mettre en évidence que ce sera seulement dans des circonstances
exceptionnelles que la Cour pourra accorder la compensation à une
personne libérée, après une décision
d'acquittement, spécialement en limitant la portée de l'article
au comportement fautif inexcusable de la part du Procureur et
éventuellement des juges qui ont pris part à la procédure
préalable au procès.
Quant au droit de recours, contrairement au TPIY et au TPIR,
le Statut de la C.P.I. est clair à ce sujet. La C.P.I. est
habilitée à recevoir la requête qui lui est adressée
par la personne acquittée et à statuer dessus. Elle
détient également le pouvoir élargi d'apprécier
l'étendue de la réparation à accorder229.
Néanmoins, à la lecture de l'article 85, le Statut de la C.P.I.
semble limiter la réparation pour l'acquitté à
l'indemnisation. Mais la réparation intégrale devrait être
proportionnelle à la gravité des violations et des dommages en
résultant. Elle inclura, sans s'y limiter, la restitution (la
restauration de la liberté), l'indemnisation pour les dommages
pécuniaires (les dommages et intéréts, des occasions
perdues, les dépenses pour l'assistance légale ou les soins
médicaux) et moraux (atteinte à la réputation), la
réhabilitation ou la réadaptation (incluant l'aide, les soins
médicaux ou psychologiques, les services sociaux et légaux,
etc.), la satisfaction telles que les garanties de non répétition
des violations subies, etc230.
indemnisée, conformément à la loi,
à moins qu'il ne soit prouvé que la non révélation
en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. ».
229 Cfr. art. 85. 3 du Statut de la C.P.I. : « (...) elle
peut, à sa discrétion, accorder une indemnité conforme aux
critères énoncés dans le Règlement de
procédure et de preuve à une personne qui avait été
placée en détention et a été libérée
à la suite d'un acquittement définitif ou parce qu'il a
été mis fin aux poursuites pour ce motif. ».
230 M. NOWARK, « The right of victims of gross human
rights violations to reparation », in F. COOMANS et al.,
Rendering Justice to the vulnerable, The Hague/London/Boston, Kluwer
Law International., 2000, 203, p. 204.
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