B. La recherche d'asile
La recherche d'asile est considérée par les
acquittés comme la meilleure solution car l'asile leur permettra
d'éviter toutes les conditions critiquables qu'ils subissent sous la
protection du TPIR au safe house et le risque
d'insécurité, si jamais ils retournaient au
Rwanda145.
140 Ces pouvoirs propres ("inherent powers") sont souvent
invoqués par les chambres du TPIR et TPIY comme des pouvoirs que
détient tout organe judiciaire nécessaire à
l'accomplissement de sa mission sans qu'ils soient nécessairement
stipulés par un texte. Cfr. Le Procureur c. André
RWAMAKUBA, Affaire no ICTR-95-1A-T, Chambre de première
instance III, Décision relative à la Requête de la
Défense en juste réparation, 31 jan. 2007, pars. 46-48; Le
Procureur c. Dusko TADI}, Affaire no IT-94-1-T, Chambre
d'appel, Arrêt relatif à l'appel de la Défense concernant
l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 oct. 1995, par. 15.
Voy. aussi infra note 181.
141 Voy. Le Procureur c. Emmanuel BAGAMBIKI, André
NTAGERURA et Samuel IMANISHIMWE, supra note 23, par. 14.
142 Conformément aux arts. XX. 2 et XX III de l'Accord de
siège. Voir supra notes 115 et 121.
143 A. NTAGERURA et E. BAGAMBIKI, op. cit., note 79.
144 « ( · · ·) les services du
Greffier nous répondent systématiquement que nous coûtons
cher au TPIR, que les dépenses nous concernant n'ont pas
été prévues au budget (...). Certaines fournitures nous
ont été carrément supprimées notamment celles nous
permettant de continuer à préparer notre appel tel que
l'ordinateur et ses périphériques, le papier, les stylos, les
enveloppes, etc. Le matériel de nettoyage, d'hygiène et de
propreté est fourni de manière irrégulière. Aucun
employé chargé du nettoyage n'est affecté en permanence
à notre résidence, le temporaire est tellement irrégulier
qu'il a disparu depuis tout un mois sans préavis. Pourtant le budget du
Centre de Détention est voté pour deux ans, celui de l'exercice
en cours a été adopté avant notre acquittement. Nous
faisions donc bel et bien partie des prévisions budgétaires du
Centre de Détention qui, sur ce chapitre, continue à nous
gérer, cette fois dans le " Safe House"! ». Voy. Ibid.
145 Selon leurs doléances qu'ils expriment souvent dans
les requêtes adressées aux chambres et au Greffier. Voy.
à titre d'exemple les réquisitions de RWAMAKUBA dans The
Prosecutor v. André RWAMAKUBA, Case
C'est vrai que le droit d'asile est reconnu par les principes
du droit international146, mais les Etats n'ont aucune obligation de
l'accorder. Il s'agit là d'une conséquence de la
souveraineté de chaque Etat147. Il appartient aux
autorités nationales saisies d'en apprécier le motif qui est
généralement la crainte de persécution148.
S'appuyant sur ce pouvoir discrétionnaire d'appréciation,
plusieurs Etats approchés par le TPIR ont refusé d'accueillir les
acquittés. Il semble que les motifs avancés par les
acquittés ne conviennent pas aux Etats car les acquittés ne sont
apparemment pas persécutés au moment de la demande, mais sont
plutôt sous une autre protection du Tribunal.
Actuellement, le TPIR est en train de s'appuyer sur l'article
28 du Statut invoquant la coopération des Etats au
Tribunal149. La coopération ne doit pas se limiter uniquement
aux nécessités de poursuite mais aussi à toute demande
d'assistance requise par le Tribunal dans l'accomplissement de sa mission, y
compris l'octroi d'asile aux acquittés150 qui est un moyen de
mise en oeuvre de la décision d'acquittement151.
no ICTR-98-44C-1, Trial chamber III, Application for
appropriate remedy, 23 oct. 2006. Voy. aussi interview, op. cit., note
84.
146 Plusieurs conventions internationales consacrent
aujourd'hui le principe du droit d'asile, dont la D.U.D.H., art. 14. 1 : «
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autres pays. », la Convention de
Genève relative au statut des réfugiés
précitée et le Protocole relatif au statut des
réfugiés adopté par le Conseil économique et social
des Nations unies dans sa résolution 1186 (XLI) du 18 novembre 1966,
communiqué à l'Assemble générale des Nations unies
dans sa résolution 2198 (XXI) du 16 décembre 1966 et
entrée en vigueur le 4 octobre 1967, etc. Il est également
proclamé par les textes régionaux. Voy. le traité
instituant la Communauté européenne tel qu'adopté par les
Etats signataires le 25 mars 1957, art. 63 ; la Charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne proclamée solennellement par le Parlement,
le Conseil et la Commission européens le 17 déc. 2000, art. 18;
la C.A.D.H., art. 22. 7 ; la C.A.D.H.P., art. 12. 3.
147 Principe selon lequel l'Etat n'est obligé ou
déterminé par aucune autre force, mais plutôt n'agit que
par sa propre volonté dans les limites du principe supérieur du
droit et conformément au but collectif qu'il est appelé à
réaliser.
148 Voir supra note 146. Toutes les conventions
citées ne retiennent que la persécution comme le seul motif pour
obtention d'asile.
149 L'art. 28 est libellé comme suit Ó « 1.
Les États collaborent avec le Tribunal pénal international pour
le Rwanda à la recherche et au jugement des personnes accusées
d'avoir commis des violations graves du droit international humanitaire. 2. Les
États répondent sans retard à toute demande d'assistance
ou à toute ordonnance émanant d'une Chambre de première
instance et concernant, sans s'y limiter :a) L'identification et la recherche
des personnes ; b) La réunion des témoignages et la production
des preuves ; c) L'expédition des documents ; d) L'arrestation ou la
détention des personnes ; e) Le transfert ou la traduction de
l'accusé devant le Tribunal international pour le Rwanda. ».
150 Voy. Le Procureur c. André RWAMAKUBA,
Affaire no ICTR-98-44C-T, supra note 140, par. 78; Address
of the Judge Denis Byron President of the International criminal tribunal for
Rwanda to the United nations Security council 18 June 2007; Onzième
rapport annuel du TPIR à l'Assemblée générale du
Conseil de sécurité des Nations unies du 13 août 2006. .
151 Voy. Le Procureur c André RWAMAKUBA,
supra note 140, par. 77.
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