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Les conséquences juridiques de l'acquittement devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda

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par Jean- Marie TWAGIRAYEZU
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2007
  

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B. La recherche d'asile

La recherche d'asile est considérée par les acquittés comme la meilleure solution car l'asile leur permettra d'éviter toutes les conditions critiquables qu'ils subissent sous la protection du TPIR au safe house et le risque d'insécurité, si jamais ils retournaient au Rwanda145.

140 Ces pouvoirs propres ("inherent powers") sont souvent invoqués par les chambres du TPIR et TPIY comme des pouvoirs que détient tout organe judiciaire nécessaire à l'accomplissement de sa mission sans qu'ils soient nécessairement stipulés par un texte. Cfr. Le Procureur c. André RWAMAKUBA, Affaire no ICTR-95-1A-T, Chambre de première instance III, Décision relative à la Requête de la Défense en juste réparation, 31 jan. 2007, pars. 46-48; Le Procureur c. Dusko TADI}, Affaire no IT-94-1-T, Chambre d'appel, Arrêt relatif à l'appel de la Défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 oct. 1995, par. 15. Voy. aussi infra note 181.

141 Voy. Le Procureur c. Emmanuel BAGAMBIKI, André NTAGERURA et Samuel IMANISHIMWE, supra note 23, par. 14.

142 Conformément aux arts. XX. 2 et XX III de l'Accord de siège. Voir supra notes 115 et 121.

143 A. NTAGERURA et E. BAGAMBIKI, op. cit., note 79.

144 « (
·
·
·) les services du Greffier nous répondent systématiquement que nous coûtons cher au TPIR, que les dépenses nous concernant n'ont pas été prévues au budget (...). Certaines fournitures nous ont été carrément supprimées notamment celles nous permettant de continuer à préparer notre appel tel que l'ordinateur et ses périphériques, le papier, les stylos, les enveloppes, etc. Le matériel de nettoyage, d'hygiène et de propreté est fourni de manière irrégulière. Aucun employé chargé du nettoyage n'est affecté en permanence à notre résidence, le temporaire est tellement irrégulier qu'il a disparu depuis tout un mois sans préavis. Pourtant le budget du Centre de Détention est voté pour deux ans, celui de l'exercice en cours a été adopté avant notre acquittement. Nous faisions donc bel et bien partie des prévisions budgétaires du Centre de Détention qui, sur ce chapitre, continue à nous gérer, cette fois dans le " Safe House"! ». Voy. Ibid.

145 Selon leurs doléances qu'ils expriment souvent dans les requêtes adressées aux chambres et au Greffier.
Voy. à titre d'exemple les réquisitions de RWAMAKUBA dans The Prosecutor v. André RWAMAKUBA, Case

C'est vrai que le droit d'asile est reconnu par les principes du droit international146, mais les Etats n'ont aucune obligation de l'accorder. Il s'agit là d'une conséquence de la souveraineté de chaque Etat147. Il appartient aux autorités nationales saisies d'en apprécier le motif qui est généralement la crainte de persécution148. S'appuyant sur ce pouvoir discrétionnaire d'appréciation, plusieurs Etats approchés par le TPIR ont refusé d'accueillir les acquittés. Il semble que les motifs avancés par les acquittés ne conviennent pas aux Etats car les acquittés ne sont apparemment pas persécutés au moment de la demande, mais sont plutôt sous une autre protection du Tribunal.

Actuellement, le TPIR est en train de s'appuyer sur l'article 28 du Statut invoquant la coopération des Etats au Tribunal149. La coopération ne doit pas se limiter uniquement aux nécessités de poursuite mais aussi à toute demande d'assistance requise par le Tribunal dans l'accomplissement de sa mission, y compris l'octroi d'asile aux acquittés150 qui est un moyen de mise en oeuvre de la décision d'acquittement151.

no ICTR-98-44C-1, Trial chamber III, Application for appropriate remedy, 23 oct. 2006. Voy. aussi interview, op. cit., note 84.

146 Plusieurs conventions internationales consacrent aujourd'hui le principe du droit d'asile, dont la D.U.D.H., art. 14. 1 : « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. », la Convention de Genève relative au statut des réfugiés précitée et le Protocole relatif au statut des réfugiés adopté par le Conseil économique et social des Nations unies dans sa résolution 1186 (XLI) du 18 novembre 1966, communiqué à l'Assemble générale des Nations unies dans sa résolution 2198 (XXI) du 16 décembre 1966 et entrée en vigueur le 4 octobre 1967, etc. Il est également proclamé par les textes régionaux. Voy. le traité instituant la Communauté européenne tel qu'adopté par les Etats signataires le 25 mars 1957, art. 63 ; la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée solennellement par le Parlement, le Conseil et la Commission européens le 17 déc. 2000, art. 18; la C.A.D.H., art. 22. 7 ; la C.A.D.H.P., art. 12. 3.

147 Principe selon lequel l'Etat n'est obligé ou déterminé par aucune autre force, mais plutôt n'agit que par sa propre volonté dans les limites du principe supérieur du droit et conformément au but collectif qu'il est appelé à réaliser.

148 Voir supra note 146. Toutes les conventions citées ne retiennent que la persécution comme le seul motif pour obtention d'asile.

149 L'art. 28 est libellé comme suit Ó « 1. Les États collaborent avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda à la recherche et au jugement des personnes accusées d'avoir commis des violations graves du droit international humanitaire. 2. Les États répondent sans retard à toute demande d'assistance ou à toute ordonnance émanant d'une Chambre de première instance et concernant, sans s'y limiter :a) L'identification et la recherche des personnes ; b) La réunion des témoignages et la production des preuves ; c) L'expédition des documents ; d) L'arrestation ou la détention des personnes ; e) Le transfert ou la traduction de l'accusé devant le Tribunal international pour le Rwanda. ».

150 Voy. Le Procureur c. André RWAMAKUBA, Affaire no ICTR-98-44C-T, supra note 140, par. 78; Address of the Judge Denis Byron President of the International criminal tribunal for Rwanda to the United nations Security council 18 June 2007; Onzième rapport annuel du TPIR à l'Assemblée générale du Conseil de sécurité des Nations unies du 13 août 2006. .

151 Voy. Le Procureur c André RWAMAKUBA, supra note 140, par. 77.

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