§.2. Les solutions possibles
Trois solutions sont proposées, à savoir d'abord
la protection temporaire par le TPIR en attente de toute autre solution
définitive (A). Il s'entend que d'autres solutions
définitives ne pouvaient qu'envisager le départ du territoire
tanzanien soit par la recherche d'asile dans un autre pays
(B), soit par le rapatriement au Rwanda
(C).
A. La protection temporaire par le TPIR
Vu que le droit de l'acquitté de jouir de sa
liberté sur le territoire tanzanien est impossible et qu'il existe
d'autres obstacles à son départ dans les délais impartis
conformément aux dispositions régissant le fonctionnement du
Tribunal, il faudrait par tous moyens possibles forger une autre protection.
La protection temporaire par le TPIR ne pouvait qu'être
la seule solution possible dans l'immédiat en attente de toute autre
solution définitive. Point crucial qui tient au fondement de la
protection offerte par le TPIR est son obligation qui découle du fait
que c'est la méme institution qui avait amené l'acquitté
sur le territoire tanzanien137 et qui avait sous sa
responsabilité la protection de l'accusé tout au long de la
période de détention138. Ici, nous retiendrons la
même idée que F. ROUX139 que c'est le TPIR qui devrait
être en faute, laquelle faute entraîne son obligation de
réparation qui ne peut être, en l'espèce, qu'offrir la
protection utile à l'acquitté en attendant toute autre protection
légitime possible.
137 Suivant un transfert au siège du TPIR
exécuté conformément aux dispositions des arts. 54-61 du
Règlement.
138 Conformément à l'art. XX. 1 de l'Accord de
siège, précité, note 115 Ó « Le pays
hôte s'abstient d'exercer sur une personne se trouvant sur son territoire
qui a été ou doit être amenée en qualité de
suspect ou d'accusé dans les locaux du Tribunal en exécution d'un
mandat ou d'une demande du Tribunal, sa juridiction criminelle à
l'égard d'actes, omissions ou condamnations de cette personne
antérieurs à son entrée dans le pays hôte.
».
139 Qui, en réclamant contre les Nations unies les
dommages de son client Ignace BAGILISHEMA acquitté du TPIR, suppose sa
faute (Cfr. Le Procureur c. Ignace BAGILISHEMA, supra note
117). S'il réclame l'indemnisation contre les Nations unies, ce n'est
pas parce qu'il a voulu ignorer la faute du TPIR. C'est plutôt parce
qu'il considère que c'est par les Nations unies que la communauté
internationale a confié au TPIR la mission de justice. De ce fait, elles
devaient en être responsables.
C'est ainsi qu'en vertu de ses pouvoirs propres en tant
qu'organe judiciaire140, le TPIR a estimé qu'au lieu
d'être livrés sans protection, les acquittés
libérés devaient être gardés dans l'entre temps au
safe house sous l'autorité du Tribunal en vue de leur accorder
la protection nécessaire en attente d'une autre
destination141.
Cependant, la solution reste loin d'assurer effectivement les
conditions d'un homme libre. Conformément aux dispositions
déjà invoquées régissant le Tribunal dans ses
relations avec l'Etat hôte, le TPIR n'est pas autorisé à
laisser les acquittés circuler librement sur le territoire de l'Etat
hôte142. Corrélativement, le droit de visites aux
acquittés est limité143. En plus, la prise en charge
au point de vue conditions matérielles de vie est restée, pendant
un certain temps, un défi pour le Tribunal comme pour les
acquittés, car comme l'indiquent les acquittés,144
leur prise en charge fait partie des prévisions budgétaires du
centre de détention du Tribunal qui est voté pour deux ans. Les
accusés acquittés après l'adoption du budget ont eu des
difficultés.
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