D. LE GREFFE
Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de
l'administration et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions
et attributions du Procureur définies à l'article42. Le Greffe
est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de
l'administration de la Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous
l'autorité du Président de la Cour. Le Greffier et le Greffier
adjoint doivent être des personnes d'une haute moralité et d'une
grande compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique
courante d'au moins une des langues de travail de la Cour. Les juges
élisent le Greffier à la majorité absolue et au scrutin
secret, en tenant compte des recommandations éventuelles de
l'Assemblée des États Parties. Si le besoin s'en fait sentir, ils
élisent de la même manière un greffier adjoint sur la
recommandation du greffier. Le Greffier est élu pour cinq ans, est
rééligible une fois et exerce ses fonctions à plein temps.
Le Greffier adjoint est élu pour cinq ans ou pour un mandat plus court,
selon ce qui peut être décidé à la majorité
absolue des juges; il est appelé à exercer ses fonctions selon
les exigences du service. Le Greffier crée, au sein du Greffe, une
division d'aide aux victimes et aux témoins. Cette division est
chargée, en consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et
d'aider de toute manière appropriée les témoins, les
victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles
les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque,
ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre
pour assurer leur protection et leur sécurité. Le personnel de la
Division comprend des spécialistes de l'aide aux victimes de
traumatismes, y compris de traumatismes consécutifs à des
violences sexuelles.(45(*))
Bref le greffe est tenu par un greffier qui assure
l'administration de la Cour pénale internationale.
< SECTION.2.
CARACTERISTIQUES ET FONDEMENT DE LA COUR
PENALE
INTERNATIONALE
Dans le cadre de cette section nous allons
épinglés les caractéristiques de la Cour pénale
internationale (§1), les définitions des crimes de la CPI
(§2)
§1.
Caractéristiques de la CPI
La CPI est une juridiction répressive d'ordre
internationale unique en son genre, permanente, supra étatique, à
compétence universelle, dotée d'une compétence
matérielle subsidiaire à celle des Etats et d'une
compétence personnelle générale.
Il y a lieu de signaler que la CPI a 5 caractéristiques
qui sont :
a) Caractère
unique
En effet, par son caractère unique, elle supprime les
possibilités de contrariété des jurisprudences comme il en
serait le cas avec les TPI ad hoc précédents.
b) Caractère
permanent
Par son caractère permanent, contrairement aux TPI ad
hoc, les justiciables sont protégés grâce à
l'application du principe de l'antériorité obligatoire de la
définition des infractions par rapport à leur commission. La
permanence de la CPI suppose l'immédiateté de l'intervention
des poursuites et de la sanction pénale dont une des fonctions est
l'intimidation générale. Cette permanence sous tend aussi la
célérité dans les poursuites en cas de survenance des
crimes internationaux contrairement aux TPI ad. Hoc qui, dans pareille
hypothèse, doivent d'abord attendre leur création. qui ont
compétence sur les crimes les plus graves commis sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et au Rwanda en 1994, et les tribunaux
hybrides ou internationalisés (ex. Tribunal spécial pour
la Sierra Léone ou les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux
cambodgiens), la CPI est une cour permanente.
c) Caractère supra
étatique
C'est par ce caractère supra étatique que la CPI
transcende la volonté des autorités politiques interne des Etats
parties. Le motif peut être d'ordre juridique ou d'ordre politique qui
peut être invoqué dans l'ordre interne d'un Etat partie au statut
de Rome pouvant donner lieu à l'amnistie, à une mesure de
grâce ou encore à la mise en branle des immunités
pénale en cas de commission des crimes prévus à l'article
5 su statut de Rome, n'est pas opérant devant la CPI. Par sa
supranationalité, la CPI peut ordonner à un Etat partie de
surseoir les poursuites sur une affaire en évoquant l'article 18.2 du
statut de Rome. Il s'agit d'une sorte de veto qui fait perdre au juge national
son indépendance. Ainsi la CPI est dominée par le désir de
réprimer plutôt que par le souci de rétablir
l'équilibre politique et social de l'Etat.
d) Caractère de
compétence matérielle subsidiaire
Ce faisant, ce caractère fait que la CPI vise à
ne pas entamer la souveraineté de l'Etat qui, en vertu du principe de la
territorialité de la loi pénale et de la personnalité
active, est le seul détenteur du pouvoir coercitif. Par
conséquent la CPI n'intervient, en principe, que dans le cas de crime
contre l'humanité, crime de guerre, crime de génocide a
été commis et que l'Etat qui devait poursuivre ne le fait pas
par impossibilité ou par manque de volonté, ou lorsque cet Etat a
quand même ouvert des poursuites mais qu'il s'avère que sa
décision à intervenir sera de nature à favoriser
l'impunité. Mais en consacrant le principe de la subsidiarité
comme la si bien soutenu Marc PERIN et Alii, je cite « le statut
fait donc la part belle aux Etats dotés d'une solide organisation
judiciaire qui pourront éviter à leurs ressortissants des
poursuites devant la CPI et protéger les prérogatives de leurs
juridictions nationales »(46(*)).
e) Caractère
universel
Bien que ce caractère ne soit pas expressément
énoncé dans le statut, il en découle cependant que la cour
peut connaitre des crimes même commis par le ressortissant d'un Etat non
partie au statut de Rome pourvu que ces crimes soient sur le même
territoire ou contre des ressortissants d'un Etat d'une manière
apparemment loyale puis, par « la convention du 30 novembre 1973,
entrée en vigueur le 18 juillet 1976, sur la suppression et
répression du crime d'apatride »(47(*)), celle-ci devint aussi un
élément constitutif du crime contre l'humanité. Cela
réapparait aussi au point j de l'article 7 du statut de Rome.
Il sied de dire que ce critérium d'universalité
de la CPI entre en fonction que quand le Conseil de sécurité
de Nations Unies la défère une situation c'est dans ces
cas, que la compétence de la Cour devient réellement
universelle, à savoir qu'il n'est pas nécessaire que l'auteur
présumé du crime soit un ressortissant d'un Etat partie ou que le
crime ait été commis sur le territoire d'un Etat partie)
(48(*))
Mécanismes de saisine : comment
déférer une situation à la Cour ?
Il existe quatre manières différentes de
renvoyer une situation devant la Cour :
1. Les Etats parties peuvent saisir le Procureur d'une
situation (comme ce fut le cas pour les situations en Ouganda, en
République démocratique du Congo et en République
centrafricaine).
2. Le Conseil de sécurité des Nations unies
peut saisir le Procureur suite à une résolution passée
dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies (comme ce fut le
cas dans la situation du Darfour / Soudan).
3. Le Procureur peut initier une enquête de sa propre
initiative (proprio motu), basée sur des informations
reçues de toutes sources, individus ou organisations. Dans ce cas, le
Procureur doit demander l'autorisation de la Chambre préliminaire avant
de commencer l'enquête.
4. Au surplus, les Etats non parties au Statut peuvent
également saisir le Procureur d'une situation en faisant une
déclaration ad hoc d'acceptation de la compétence de la
Cour (comme ce fut le cas dans la situation de la Côte d'Ivoire, dont le
gouvernement a fait une déclaration acceptant la compétence de la
Cour en 2003 pour les crimes commis depuis le 19 septembre 2002(49(*))
Il est important de noter que l'article 16 autorise le Conseil
de sécurité des Nations unies, par l'adoption d'une
résolution, à suspendre l'ouverture d'une enquête ou les
poursuites pendant une période de douze mois.
* 45 Article 43 du statut de
Rome
* (46) PERRIN (M) et Alii,
Op.cit., p.363
* (47) NGUYEN, Op. Cit, p.531
* 48 Article 12.2. du statut de
Rome
* 49 Article 12 alinéa 3
du statut de Rome
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